Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-43.267

Arrêt du 30 janvier 1997Pourvoi n° 95-43.267

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Ziaye Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de M. Alex X..., demeurant ... Gendarmerie, 06300 Nice,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, rendu le 1er février 1995, qui a dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse;

Attendu que M. Y..., reproche à la cour d'appel d'avoir statué en se fondant sur des pièces et conclusions qui ne lui avaient pas été communiquées;

Mais attendu que la procédure prud'homale étant orale les pièces sur lesquelles la cour d'appel s'est fondée sont présumées, à défaut de preuve contraire non-rapportée, en l'espèce, avoir été contradictoirement débattues; que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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613722cccd580146774019d8

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