Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1990, 87-45.439
Cour de cassationpar lettre du 21 août 1986, qu'en raison de la gravité de cette faute, elle ne percevrait ni l'indemnité de préavis ni l'indemnité de licenciement ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté la réclamation de Mme Z..., alors que, d'une part selon le moyen, la salariée qui travaillait à temps partiel, avait le droit de cumuler plusieurs emplois ; alors que d'autre part la convention collective du nettoyage ne comporte aucune clause de non concurence et alors enfin que la volonté de nuire n'est pas établi ; Mais attendu que, dans ses conclusions, la salariée n'a pas invoqué les dispositions de la convention collective, ni prétendu qu'elle travaillait à temps partiel ; que par ailleurs le conseil de prud'hommes a relevé que la salariée agissait en pleine connaissance de cause et avec la volonté de nuire à la société Onet ;