Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2007, 06-41.499
Cour de cassationpar lettre d'engagement du 19 mai 1995 moyennant une rémunération en partie fixe et en partie variable, calculée sur la base d'un pourcentage des bénéfices générés par la vente ; que par lettre du 17 avril 2000, contresignée par lui, la société l'a informé de ce que, au titre des années 2000 et 2001, un bonus exceptionnel à paiement différé sur trois ans, (de 2002 à 2004 et de 2003 à 2005), remplaçait tous les autres engagements souscrits à son égard par la société relatifs aux bonus, et notamment le mode de calcul du bonus dont il pouvait bénéficier en tant que "Responsable Vente Produits Dérivés" et qu'il était entendu que le paiement de ces bonus exceptionnels n'interviendrait que dans la mesure où à la date respective de règlement, il n'aurait pas démissionné de ses fonctions au sein de la société ;