Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1998, 95-44.100
Cour de cassationIl appartient aux juges du fond d'apprécier le caractère sérieux du motif économique de licenciement invoqué (arrêts n°s 1 et 2).
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.47 970 résultats
Il appartient aux juges du fond d'apprécier le caractère sérieux du motif économique de licenciement invoqué (arrêts n°s 1 et 2).
L'indemnité prévue par l'article L. 122-32-6 du Code du travail n'est due qu'en cas de licenciement à l'issue de la période de suspension ; le salarié ayant vu son contrat de travail rompu au cour de la période de suspension ne peut y prétendre.
Ne caractérise pas l'impossibilité de maintenir, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, le contrat de travail d'un salarié suspendu à la suite d'un accident du travail ou une maladie professionnelle, la cour d'appel qui relève que son emploi a été supprimé en raison des difficultés économiques de l'entreprise et qu'en application des critères conventionnels retenus pour fixer l'ordre des licenciements son employeur était dans l'obligation de le licencier.
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., engagée le 14 juin 1977 par la société Bata distribution, en qualité de vendeuse, a été licenciée pour motif économique le 8 juillet 1993 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 27 juin 1995) de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, en se bornant à contester la réalité du motif économique du licenciement de Mme X... par une référence inexacte à la prétendue illicéité de la fermeture du magasin de Dinan, la cour d'appel en déduit à tort l'absence du motif économique du licenciement susvisé et a privé ainsi de base légale sa décision au regard des articles L.
a été engagé le 5 septembre 1983 par la société Colborn Dawes, que son contrat de travail a été repris en 1987 par la société Roche au sein de laquelle il est devenu responsable commercial du secteur Nord; qu'en février 1992 son contrat a été repris par la société Agro Base; qu'il a été licencié le 21 mai 1993 ; Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Lyon 9 novembre 1995) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors que, selon les moyens, de première part, la cour d'appel n'a pas recherché si, comme il le soutenait dans ses conclusions, il y avait une corrélation entre la modification de son contrat de travail, imposée à tort par son employeur, et son licenciement, de deuxième part, elle n'a pas examiné le grief de divergence quant au contenu du contrat de travail, de troisième part, elle n'a pas répondu aux conclusions par lesquelles il…
que le 24 juin 1992, il était convoqué à un entretien préalable à une mesure disciplinaire et recevait le 6 juillet 1992 un dernier avertissement; qu'il fut licencié pour faute grave le 27 juillet 1992 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 8 décembre 1995) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction; qu'en relevant d'office que la règle de non-cumul des sanctions disciplinaires s'opposait à ce que la mise en vente de produits périmés le 23 juin 1992, déjà sanctionnée par un avertissement, fasse l'objet d'une nouvelle sanction sous la forme d'un licenciement, sans inviter les parties à présenter leurs observations, alors qu'il ne résulte ni du jugement ni des…
Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 19 septembre 1966 par la société Laboratoire Martinet Ophtalmologie, devenu en dernier lieu directeur commercial et du marketing, a été licencié le 24 février 1993 pour motif économique ; Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Paris,19 décembre 1995) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que, l'arrêt dénature les termes du litige dans la mesure où il conteste l'arrêt de l'activité du siège parisien où M. X...
X..., engagé le 11 juin 1987 en qualité d'ingénieur commercial par la société Télic Alcatel, devenue Alcatel business systems, a été licencié pour motif économique le 13 août 1992 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 1995) d'avoir limité à une certaine somme le montant des dommages-intérêts qui lui étaient dus à raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que, d'une part, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse peut se cumuler avec des dommages-intérêts pour licenciement abusif destinés notamment à réparer un préjudice moral et financier particulier lié aux circonstances de la rupture; qu'au cas présent, M. X... avait, dans ses conclusions d'appel, expressément réclamé, outre une indemnité de plusieurs mois de salaire en application de l'article L.
de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 1er février 1976 par la société Servair en qualité de barman, a été licencié le 2 juillet 1991 ; Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Saint-Denis- La Réunion, 27 juin 1995) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, en retenant comme cause de licenciement le non-respect du tableau de roulement, motif non invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail, et privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
entré au service de la Société d'exploitation des établissements Valladon, a été licencié le 19 octobre 1992 au motif qu'il n'accomplissait pas son travail et avait refusé de remettre des fiches de travail à l'employeur ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 24 octobre 1995) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, que selon la lettre de licenciement le salarié n'accomplissait pas sa tâche et que la cour d'appel n'a examiné que le refus du salarié de remettre le décompte journalier des tâches effectuées, et alors qu'elle n'a pas répondu aux conclusions du salarié faisant valoir qu'il n'établissait pas de fiches de travail en raison de sa mauvaise connaissance du français écrit ; Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a retenu que le refus du salarié…
de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., engagée en avril 1988 par la société d'expertise comptable Abac Jouy en qualité de premier assistant contrôleur, a été licenciée pour faute grave le 1er juin 1992 ; Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Versailles, 3 novembre 1995) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui constatait, d'une part, que ce n'est que le 29 avril 1992 que Mme X..., salariée d'un cabinet d'expertise-comptable, avait informé la société Abac Jouy qu'il ne lui serait pas possible d'établir les liasses fiscales des bilans de 1991 et que, d'autre part, la date limite de dépôt des déclarations fiscales étant le lendemain, 30 avril 1992, ne pouvait, sans refuser de tirer les conséquences légales de ses…
Sur le moyen unique : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents du litige ; Attendu que Mme Y..., engagée en 1972 par M. X..., mandataire-liquidateur, dans le cabinet duquel elle exerçait des fonctions d'encadrement, a été licenciée le 14 janvier 1993 ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse l'arrêt attaqué retient "que Mme Y... a signé, avec les autres salariés, un tract revendicatif, menaçant de révéler à la presse les nombreuses propriétés immobilières de M. X...
engagée le 1er juillet 1991 par la société GR Intérim service en qualité de responsable de recrutement a été licenciée pour faute grave, son employeur lui faisant grief d'avoir refusé d'obéir à son ordre d'aller travailler de son bureau du quartier l'Opéra à celui de Levallois-Perret ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 octobre 1995) de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article L.
notamment pour absences répétées et non justifiées à des réunions hebdomadaires et insuffisance de résultats sur son secteur en 1992; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 12 octobre 1995) de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir dit qu'il ne remplissait pas les conditions exigées pour bénéficier du statut de VRP, alors, selon le premier moyen, d'abord, que si l'employeur considérait qu'il était important que M. X...
Carmet, conseiller, les observations de la SCP Alain Monod, avocat de la Société de Matériel et de Travaux Publics du Sud de l'Essonne, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que par arrêt du 24 mai 1995 la cour d'appel a décidé que M. X...
affectée au magasin de Timy, ayant refusé la transformation de son poste en celui de caissière à mi-temps, a été licenciée pour motif économique le 2 juin 1995 ; Sur le second moyen, qui est préalable : Attendu que l'employeur reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Draguignan, 4 juillet 1996) d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la décision de transformer les emplois de caissières du magasin de Timy a été prise dans l'intérêt de la société en raison de difficultés économiques telles que l'entreprise a été déclarée en redressement judiciaire le 2 février 1996 et qu'aucune mesure de reclassement de la salariée n'avait été possible ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, a estimé que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement;…
que, par lettre du 15 décembre 1993, elle a informé la société que ses agissements ne lui permettant pas d'effectuer son travail dans des conditions normales, elle cessait son activité; qu'elle a saisi alors le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que la société Dispar fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture des relations contractuelles s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à verser à Mme Y... des dommages-intérêts à ce titre et une somme à titre d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui a relevé que la cessation de mise à disposition de marchandises n'était qu'annoncée par l'employeur comme une éventualité, sans jamais relever que Mme Y...
; qu'après son refus de cette modification, de même que celui de travail à mi-temps à Béziers-Ville, la salariée a été licenciée pour motif économique le 18 septembre 1991 ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 février 1994) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la lettre de licenciement n'était pas suffisamment motivée; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas qualifié la proposition de modification de contrat de travail refusée par la salariée; et alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la salariée, laquelle contestait les difficultés économiques de la société ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui a fait ressortir…
de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., engagé le 14 août 1989 par la société Laboratoire Fuji Film en qualité d'ouvrier tireur, a été licencié pour faute grave le 22 mars 1993 ; Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 janvier 1996) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'une mésentente entre salariés qui perturbe le fonctionnement de l'entreprise constitue en elle-même une cause réelle et sérieuse de licenciement, abstraction faite de toute détermination de responsabilités; qu'ainsi en se bornant à relever pour déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse que l'altercation dans la nuit du 25 au 26 février 1993 avait été provoquée par l'attitude de M.
Attendu que Mme Y..., engagée, le 1er septembre 1992, en qualité de professeur de techniques d'expression, de communication, d'animation et de documentation par l'association de moyens du lycée Charles X..., a été licenciée le 15 mars 1993 ; Attendu que la salariée reproche à l'arrêt attaqué (Rennes, 22 février 1996) d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y...