Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-40.760

Arrêt du 7 mai 1998Pourvoi n° 96-40.760

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. entré au service de la Société d'exploitation des établissements Valladon, a été licencié le 19 octobre 1992 au motif qu'il n'accomplissait pas son travail et avait refusé de remettre des fiches de travail à l'employeur.
  • Réponse: Attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a retenu que le refus du salarié d'établir des compte-rendus d'activité s'expliquait par sa volonté d'éviter la vérification de son travail, mais non par sa mauvaise connaissance de la langue française; qu'elle n'est donc pas sortie des limites du litige et a répondu aux conclusions invoquées; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Chabane X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1995 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit de la Société d'exploitation des établissements Valladon, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Le-Roux-Cocheril, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. X... entré au service de la Société d'exploitation des établissements Valladon, a été licencié le 19 octobre 1992 au motif qu'il n'accomplissait pas son travail et avait refusé de remettre des fiches de travail à l'employeur ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 24 octobre 1995) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, que selon la lettre de licenciement le salarié n'accomplissait pas sa tâche et que la cour d'appel n'a examiné que le refus du salarié de remettre le décompte journalier des tâches effectuées, et alors qu'elle n'a pas répondu aux conclusions du salarié faisant valoir qu'il n'établissait pas de fiches de travail en raison de sa mauvaise connaissance du français écrit ;

Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a retenu que le refus du salarié d'établir des compte-rendus d'activité s'expliquait par sa volonté d'éviter la vérification de son travail, mais non par sa mauvaise connaissance de la langue française;

qu'elle n'est donc pas sortie des limites du litige et a répondu aux conclusions invoquées;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société d'exploitation des établissements Valladon ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
6137231ecd58014677405ab0

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137231ecd58014677405ab0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 mai 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.