Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-42.793
Cour de cassationVu les articles L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu que, pour dire que la rupture du contrat de travail du salarié lui était imputable, l'arrêt retient notamment que l'employeur a rémunéré M. X... sur la base du niveau B, mais n'a pas versé de commissions ; qu'il est acquis au débat que les commissions dues sur la dernière période sont d'un montant de 1 500 euros ; que l'employeur soutient que le salarié ne l'a jamais mis à même de régler les commissions, puisqu'il ne lui a jamais remis l'état des affaires traitées, qu'il lui a demandé pour vérifier et liquider le montant des commissions ; que M. X... a soulevé dès les mois de juin-juillet 2003 le problème des commissions mais sans former de demande chiffrée ;