Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-41.920

Arrêt du 17 octobre 2007Pourvoi n° 06-41.920

Non publiéLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué, que M. X. a été engagé en qualité d'électromécanicien d'entretien le 8 janvier 1991 par la société Sopemea; qu'ayant été licencié, il a conclu une transaction le 28 mars 2002 avec la société; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 17 juillet 2002 d'une demande de rappel de salaire au titre d'une prime d'astreinte pour la période de juillet 1997 à mars 2002 et des congés payés afférents, ainsi que de dommages-intérêts pour discrimination liée à son exclusion du bénéfice du régime d'astreinte.
  • Réponse: Qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de la clause transactionnelle, le salarié s'était engagé à ne plus formuler à l'égard de l'employeur aucune demande à quelque titre que ce soit, et notamment du fait de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 2049 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité d'électromécanicien d'entretien le 8 janvier 1991 par la société Sopemea ; qu'ayant été licencié, il a conclu une transaction le 28 mars 2002 avec la société ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 17 juillet 2002 d'une demande de rappel de salaire au titre d'une prime d'astreinte pour la période de juillet 1997 à mars 2002 et des congés payés afférents, ainsi que de dommages-intérêts pour discrimination liée à son exclusion du bénéfice du régime d'astreinte ;

Attendu que pour déclarer le salarié recevable en ses demandes et condamner la société à une certaine somme à titre de préjudice moral et financier, l'arrêt retient que la clause de la transaction, par laquelle le salarié reconnaissait que les sommes visées aux articles 1 et 2 de la transaction représentait l'intégralité de ses droits et prétentions vis-à-vis de l'employeur et reconnaissait n'avoir plus aucune demande à formuler à l'égard de l'employeur à quelque titre que ce soit, et notamment du fait de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, est une clause de style et de pure précaution destinée à éviter toute remise en cause, et qu'elle ne saurait étendre la portée de la transaction au-delà des points précisément énumérés sur lesquels elle porte, tout autre chef de discussion qui n'y a pas été intégré ayant a contrario échappé aux négociations ; que, par suite, la demande du salarié qui n'est pas évoquée dans la transaction est recevable ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de la clause transactionnelle, le salarié s'était engagé à ne plus formuler à l'égard de l'employeur aucune demande à quelque titre que ce soit, et notamment du fait de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen ni sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare le salarié irrecevable en sa demande ;

Condamne M. X... aux dépens devant la Cour de cassation et les juges du fond ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Sopemea ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
613724f4cd58014677419c28

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724f4cd58014677419c28.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 octobre 2007.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.