Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1990, 88-43.908
Cour de cassationVu les articles L. 122-45 et L. 521-1 du Code du travail ; Attendu que le 1er novembre 1986 des salariés du supermarché de Sedan exploité par la société Union Commerciale et parmi lesquels était Mme A..., déléguée du personnel, ayant cessé le travail, après dépôt d'un préavis de grève, ont été sanctionnés par une mise à pied d'une journée ; Attendu que, pour refuser d'annuler cette sanction et de condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel a déclaré que la licéité d'un arrêt collectif de travail suppose d'abord l'existence de revendications professionnelles pré-déclarées et refusées ; qu'en l'espèce les craintes sur l'emploi ne représentent pas une véritable revendication pour des délégués du personnel d'autant que les problèmes d'ouverture du magasin à Blagny ne rentrent pas dans leurs attributions au sens des articles L.