Cour de cassation, Assemblée plénière, 6 février 1976, 74-40.223
Cour de cassationL'avis donné par une commission mixte, dans un but de conciliation, ne lie pas le juge chargé de l'interprétation d'une convention collective.
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.37 199 résultats
L'avis donné par une commission mixte, dans un but de conciliation, ne lie pas le juge chargé de l'interprétation d'une convention collective.
Doit être cassé le jugement qui déclare régulière la désignation d'un délégué syndical ayant moins d'un an d'ancienneté dans l'entreprise en se fondant sur les dispositions plus favorables d'une convention collective sans répondre aux conclusions de l'employeur, qui soutenaient d'une part que la convention collective ne pouvait être invoquée que par les organisations syndicales signataires ce qui n'était pas le cas du syndicat en cause, d'autre part, que le délégué en question n'aurait pu être désigné qu'en remplacement et non en sus du délégué syndical précédemment désigné et aux fonctions duquel le syndicat n'a pas déclaré avoir mis fin.
Si l'article 10 de la convention collective de la boulangerie du département des Ardennes prévoit deux modes de rémunération des ouvriers boulangers, l'un par un salaire au temps, l'autre par un salaire au rendement, c'est seulement dans le second de ces cas que l'intéressé doit recevoir la plus élevée des rémunérations calculée, d'une part sur la durée effective du travail et le salaire minimum horaire garanti, d'autre part sur le rendement effectif.
Selon l'article 15 de la convention collective nationale de prévoyance, les trimestres d'arrérages sont affectés du coefficient de variation de salaire des agents de la catégorie professionnelle de l'emploi qu'occupait l'intéressé à la cessation de service. Par ailleurs, l'arrêté du 16 octobre 1968 qui a prévu un sixième échelon pour les médecins conseils de la Sécurité sociale précise que la promotion à cet échelon ne peut intervenir qu'au choix. En conséquence, le médecin conseil qui a pris sa retraite antérieurement à la publication de cet arrêté, alors qu'il était classé au cinquième échelon ne saurait obtenir la péréquation de sa pension de retraite avec le traitement de son successeur qui a bénéficié d'un sixième échelon, dès lors que lui-même n'y a pas été promu.
Si le régime de garanties complémentaires invalidité décès proposé par une société à son personnel constitue une des "institutions de prévoyance ou de sécurité sociale de toute nature" au sens de l'article L 4 du code de la sécurité sociale dont les prestations sont assurées directement et exclusivement par l'entremise d'une entreprise privée d'assurances, ce régime doit préalablement à son fonctionnement être autorisé par arrêté du Ministre du travail, l'employeur devant alors justifier d'une convention collective ou de l'accord de la majorité des travailleurs intéressés.
Aux termes de l'article 13 de l'avenant ETDAM du 30 mars 1956 à la Convention Collective nationale de l'Ameublement du 5 Décembre 1955, si plusieurs congés de maladie ou d'accidents sont accordés à une ETDAM au cours d'une année civile la durée de l'indemnisation ne peut excéder celle des périodes fixées par ladite convention. Il en résulte que dans le cas d'une même maladie considérée isolément, le salarié qui, au cours d'une année, a épuisé les périodes d'indemnisation auxquelles il pouvait prétendre, ne peut, au 1er Janvier de l'année suivante bénéficier une nouvelle fois de l'indemnisation maximum, au prétexte qu'une nouvelle période du congé pour maladie aurait alors commencé.
Une centrale syndicale et les organisations syndicales qui lui sont affiliées, notamment celles qui sont catégorielles, ne peuvent désigner ensemble, fussent-elles toutes représentatives dans l'entreprise, sauf accord collectif contraire, qu'un seul représentant auprès du comité d'établissement.
Lorsqu'une société soumise à une convention collective, a acquis le nom commercial, la clientèle et le stock d'une autre société qui ne paraît pas liée par cette convention, et a utilisé les services d'une salariée de cette entreprise, qu'elle a ensuite licenciée, les juges du fond peuvent, sans affirmer pour autant l'identité des deux entreprises, allouer à l'intéressée les indemnités et primes prévues par la convention, l'article 23 alinéa 8 du Livre I du Code du Travail ayant essentiellement pour but d'assurer aux salariés la stabilité de leur emploi et le maintien, aux mêmes conditions, des contrats en cours.
La disposition de l'article L 122-14-4 du Code du travail fixant un minimum de réparation égal à six mois de salaire en cas de licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse, ne peut être entendue comme limitée, au seul cas d'appréciation par le juge d'une possibilité de réintégration effective. En l'absence de toute autre mesure instituée par la loi, et compte tenu, de l'intention du législateur, cette disposition doit être considérée comme ayant une portée générale applicable chaque fois que le licenciement a été effectué sans cause réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration.
En l'état de la clause d'une convention collective disposant d'une part que les absences pour maladie ou accidents dûment constatés ne constituent pas une rupture du contrat, d'autre part, qu'en cas de maladie d'un salarié dont l'ancienneté dans l'entreprise est comprise entre dix et quinze ans, "le licenciement sera possible après dix mois", les juges du fond peuvent décider que la prolongation peu importante de l'absence pour maladie d'un salarié ayant plus de dix ans d'ancienneté, au-delà du délai conventionnellement prévu, n'a pas rompu de plein droit son contrat de travail, mais a seulement ouvert à l'employeur la faculté de procéder à son licenciement, ce qui entraîne le versement de l'indemnité de licenciement.
Lorsqu'elles résultent d'un accident du travail, l'inaptitude d'un salarié à son emploi, de même que la rupture qu'elle a entraînée avant la fin de la période garantie par la convention collective, sont imputables au risque de l'entreprise et non à un fait du salarié susceptible de le priver de l'indemnité de licenciement.
L'employeur n'apporte pas la preuve qu'il a versé à un salarié la prime d'ancienneté qui lui revient, lorsque d'une part les bulletins de paie ne comportent pas le décompte de la prime d'ancienneté, nonobstant l'article 44 a paragraphe 5 du Code du Travail alors en vigueur, lorsque d'autre part il n'est pas contesté que pour leur établissement la convention collective applicable n'a pas été observée et lorsqu'enfin, il est constant que si la rémunération globale du salarié est supérieure au salaire minimum augmenté de ladite prime, il s'ajoute au salaire de base d'autres primes non prévues par la convention collective.
L'indemnisation des salaires perdus les jours fériés tombant un jour de travail n'a été envisagée par la Convention collective nationale du personnel des tramways, autobus et trolleybus du 23 juin 1948, que compte tenu de la répartition de la durée hebdomadaire du travail sur six jours et il n'a pas été institué en sus une rémunération nouvelle. Par suite, lorsque du fait de la réduction de durée hebdomadaire de travail, les jours de fêtes légales dont la convention collective prévoit l'indemnisation tombent le jour du repos hebdomadaire de l'agent, celui-ci, qui ne subit aucune perte de salaire ne peut bénéficier de cette indemnisation.
En l'état d'un licenciement intervenu pour des faits qui ont donné lieu à une relaxe au pénal mais qui ont été considérés comme constitutifs d'une faute grave par le Conseil de discipline d'une Caisse de Sécurité Sociale, c'est à bon droit que les juges du fond ont jugé abusive la rupture du contrat de travail d'un chef de service adjoint en ne prenant en considération que la seule décision du Directeur de la Caisse, dès lors qu'ils relèvent d'une part, que le Conseil de discipline a été consulté avant que la juridiction répressive ne se soit prononcée, d'autre part, que c'est le directeur qui a pris la décision de révocation en tenant compte de l'avis du Conseil de discipline qui, pourtant, ne le liait pas.
Les juges du fond qui constatent que l'employeur a reconnu qu'il n'avait pas payé le complément d'indemnité de congés payés demandé par le salarié, décident à bon droit que la présomption de payement sur laquelle est fondée la prescription du payement des salaires fixée alors à 6 mois par l'article 2271 du Code civil est détruite par l'aveu de l'employeur sans avoir à s'expliquer sur l'article 2277 du même Code auquel ne renvoyait pas l'article 49 Livre I du Code du Travail alors en vigueur.
Les juges du fond qui estiment exactement que l'indemnisation de la diminution du temps de travail par l'employeur ne constitue pas une prime ou un avantage rémunérant les heures travaillées au sens de la convention collective nationale du personnel des industries de produits réfractaires, et qui relèvent que les dispositions de l'article 2 des protocoles relatifs à cette indemnisation prévoyant l'application des majorations de salaire à venir aux compensations pour réduction d'horaire, seraient sans objet ni ces compensations calculées en pourcentage des salaires perdus avaient été incluses dans le salaire de base, décident à bon droit que les indemnités versées en compensation de la réduction de la durée du travail hebdomadaire doivent se cumuler avec le salaire réel de base.
Interprétant les termes d'une lettre de l'employeur susceptible de plusieurs sens, les juges du fond peuvent estimer que celui-ci, qui s'est seulement borné à confirmer à un directeur de chantier les conditions d'emploi qui étaient alors les siennes comme la convention collective des ingénieurs et cadres des entreprises de travaux publics du 31 août 1955 lui en faisait l'obligation, n'a pas pris envers ce salarié l'engagement de lui payer des appointements supérieurs à son classement hiérarchique ni de lui reconnaître un coefficient plus avantageux que le coefficient minimum indiqué pour sa catégorie par la convention collective du 30 avril 1951 qui lui laissait toute latitude dans la fixation de la rémunération dans la limite de ce minimum.
En application de l'article 15 de la Convention collective nationale du personnel de la sécurité sociale du 8 février 1957, le règlement intérieur des caisses peut subordonner l'accès aux postes d'agent technique C5 à la réussite à un examen. Par suite le salarié qui, sur sa demande, a été affecté à un poste d'agent équivalent pour se présenter à l'examen auquel il a échoué, ne réunit pas les conditions pour être promu agent technique C5, bien qu'il ait occupé le poste d'agent liquidateur C4 pendant plus de six mois, l'article 35 de la convention collective qui prévoit la promotion définitive de tout agent délégué pour une telle durée dans une emploi supérieur, étant inapplicable en l'espèce.
Les juges du fond qui constatent d'une part qu'une société a réuni le comité d'entreprise le 1er décembre 1969 et remis à ses membres une note d'information de plus de six pages sur le personnel concerné par le licenciement collectif prévu, les raisons de cette mesure, l'imposibilité d'une reconversion à d'autres postes dans l'entreprise, les dispositions prises pour favoriser le reclassement et les clauses de la convention collective applicable, puis, qu'à la requête des membres du comité, elle a communiqué à celui-ci le 22 décembre 1969 un document confidentiel relatif à l'état des ventes, du chiffre d'affaire et des recherches et d'autre part que les procès-verbaux des trois réunions du comité attestent la réalité des échanges de points de vue et la libre discussion qui s'y est manifestée, peuvent estimer que le comité a été consulté dans des conditions régulières et que les…
Est recevable nonobstant le fait de son auteur d'être hiérarchiquement subordonné au Ministre, le pourvoi formé par un directeur régional de la sécurité sociale contre un arrêt rendu dans une instance engagée par des agents d'un organisme de sécurité sociale en exécution de leurs contrats de travail, et dans laquelle il a été appelé en cause, par application de l'article L 171 du Code de la sécurité sociale.