Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1990, 87-45.344
Cour de cassationl'employeur ; qu'ainsi, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et a violé les annexes 4 et 8 de la convention collective et les articles L. 122-5, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt attaqué, ni des conclusions écrites du salarié, que celui-ci ait précisé devant la cour d'appel le fondement des demandes en paiement d'une prime annuelle et d'une prime d'hiver ; Attendu, d'autre part, que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que M. Z... ne produisait aucun élément probant au soutien de sa demande en paiement d'un complément de préavis et d'un remboursement de salaires "indûment retenus" et a ajouté qu'aucune de ces demandes n'apparaissait fondée ;