Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 1997, 94-45.419
Cour de cassationVu les articles 456 et 458 du nouveau Code de procédure civile; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que sont seuls qualifiés pour signer un jugement, le magistrat qui a présidé aux débats et au délibéré, et en cas d'empêchement du président, l'un des juges qui en ont délibéré; Attendu que Mmes Y..., X... et M. Z... se sont pourvues en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Nancy qui les a débouté de leurs demandes formées contre la CAF de Meurthe-et-Moselle et la DRASS de Lorraine : Attendu que, selon les mentions du jugement attaqué que le conseil de prud'hommes était composé de MM. Kneppert, président, Nicolle, Levy-Lambert et Mme Gobillot, conseillers prud'hommes lors des débats, du délibéré et du prononcé de la décision;