Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1991, 88-40.193
Cour de cassationL'article 74 du Code de commerce local applicable aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ne régit que les rapports des employés et apprentis commerciaux avec les commerçants auxquels moyennant une rémunération ils apportent leur concours dans le cadre de leur activité commerciale. Il en résulte qu'il n'est pas applicable au salarié employé en qualité de directeur régional par une entreprise de travail temporaire.