Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-40.624

Arrêt du 21 février 1991Pourvoi n° 89-40.624

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
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Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant à Carpiquet (Calvados), 9, rue aux Sources,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1988 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de la société anonyme Champagne Taittinger, ayant son siège social à Reims (Marne), 9, place Saint-Nicaise,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Pradon, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 30 novembre 1988), que M. X..., entré au service de la société Taittinger en février 1974, en qualité de VRP multicartes, a été licencié le 2 février 1982 avec dispense d'exécution du préavis ;

Attendu qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir débouté de ses demandes tendant à voir condamner son employeur, à lui payer des indemnités de rupture, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et un solde de commissions et accessoires, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait déduire l'existence d'une faute du représentant licencié et a fortiori d'une cause réelle et sérieuse de son licenciement d'une prétendue concurrence déloyale faite par lui par prête nom, qui ne résultait que des seules affirmations sans preuve de l'employeur et qui n'étaient corroborées par aucun document du litige visé par la cour d'appel, alors que, d'autre part, M. X... avait soutenu dans des conclusions demeurées de ce chef sans réponse que la preuve n'était pas rapportée qu'il ait eu l'intention d'effectuer des détournements de bouteilles de champagne au profit d'un quelconque commerçant, que le licenciement ne pouvait être fondé sur une simple suspicion sans preuve dès l'instant au surplus que l'article 4, alinéa 4, de son contrat de travail stipulait expressément que la société Taittinger, sans avoir même à en donner les raisons, se réservait le droit de refuser toute commande passée par son représentant, et, qu'enfin, il était prouvé que la commande litigieuse avait bien été

établie par la société elle-même et pour elle-même, et que, de surplus, jamais il n'avait été exigé, quelque soit l'importance de la commande, un étiquetage spécial de bouteilles comme l'avait exigé abusivement l'employeur pour la commande litigieuse et ce que M. X... était en droit de refuser, et que la cour d'appel n'a pu décider que le licenciement reposait sur une cause

réelle et sérieuse qu'en s'abstenant de répondre à ces moyens de défense en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure

civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait soumis à son examen, a estimé que la preuve d'une tentative de concurrence déloyale commise par le salarié était rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Champagne Taittinger, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372176cd580146773f3f75

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372176cd580146773f3f75.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 février 1991.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.