Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 3 juin 2026, 25/02130
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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Il résulte des articles L. 2142-1-1, L. 2142-1-2 et L. 2314-5 du code du travail, d'une part que les heures passées par le représentant de section syndicale, désigné par un syndicat non représentatif pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement pour négocier un protocole d'accord préélectoral, ne sont pas imputables sur ses temps de délégation et doivent être payées comme du temps de travail effectif, d'autre part que ses frais de déplacement pour se rendre à la négociation du protocole préélectoral sont à la charge de l'employeur
Il résulte de l'article L. 3123-3 du code du travail que la priorité pour l'attribution d'un emploi ne s'applique pas aux emplois occupés par les salariés d'une autre entreprise telle qu'une entreprise de sous-traitance et que ne pèse pas sur l'employeur décidant d'avoir recours à la sous-traitance l'obligation de donner connaissance de la liste des emplois concernés aux salariés de sa propre entreprise. Fait dès lors une exacte application de ce texte, la cour d'appel qui retient qu'il ne fait pas peser sur l'employeur l'obligation de proposer les emplois occupés par ses sous-traitants aux salariés de l'entreprise et n'impose pas que tout recours à la sous-traitance doive au préalable faire l'objet d'une information des salariés à temps partiel de la société
MR/SL COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 02 Juin 2026 N° RG 23/01099 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HJKX Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de THONON LES BAINS en date du 05 Juillet 2023 Appelante S.A.S.
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SD/EC N° RG 26/00315 N° Portalis DBVD-V-B7K-DZRU Décision attaquée : arrêt rendu par la chambre sociale de la cour d'appel de BOURGES le 26 décembre 2025, sur appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de NEVERS en date du 3 septembre 2024 -------------------- M.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 2 ARRÊT DU 29 MAI 2026 (n°60, 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 25/01283 - n° Portalis 35L7-V-B7J-CKVE2 Décision déférée à la Cour : décision du 05 décembre 2024 - Institut National de la Propriété Industrielle - Référence et numéro national : NL 23-0161 REQUERANTE S.A.R.L.
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C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - SECTION 2 [V] Exp +GROSSES le 28 MAI 2026 à la SELARL SELARL EFFICIENCE la SAS ENVERGURE AVOCATS LD ARRÊT du : 28 MAI 2026 MINUTE N° : - 26 N° RG 24/00722 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G6XH DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE [V] - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 20 Février 2024 - Section : COMMERCE APPELANT : Monsieur [E] [C] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Elise HOCDÉ de la SELARL SELARL EFFICIENCE, avocat au barreau de TOURS ET INTIMÉE : [1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Charles GEORGET de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS Ordonnance de clôture : 31 octobre 2025 Audience publique du 20 Novembre 2025 tenue par Madame Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et par…