Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1997, 94-44.186
Cour de cassationpar lettre recommandée avec avis de réception, ni qu'elle ait eu connaissance de la date d'audience conformément aux règles de l'article R 516-20 du Code du travail; que dès lors le jugement rendu en dernier ressort était prononcé par défaut en application de l'article 473 du nouveau Code de procédure civile et pouvait être frappé d'opposition ; Qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition qui n'a pu courir, la signification n'indiquant pas ce délai ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la société Electronique Protection Systèmes Sécurité aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en