Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-45.215
Arrêt du 26 mars 1997Pourvoi n° 95-45.215
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Le Fournil provençal, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 26 juillet 1995 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit de Mme Hallima X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Richard de La Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Bouret, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de La Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que la société Le Fournil provençal a formé un pourvoi en cassation contre une ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 26 juillet 1995 qui l'a déboutée de sa demande de suspension de l'exécution provisoire d'un jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 3 mai 1994 ;
Mais attendu que le premier président a énoncé à juste titre que la décision était exécutoire de plein droit; qu'il a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Fournil provençal aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613722cdcd58014677401ad4
