Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1991, 88-41.268
Cour de cassationl'employeur, alors que le régime d'assurance des créances des salariés ne garantit que les sommes dues en exécution d'un contrat de travail à la date de la décision prononçant le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire ; qu'en l'espèce, les salariés avaient été licenciés le 30 mars 1987 avant le déclenchement de la grève en avril 1987 ; que le conseil de prud'hommes, en condamnant l'ASSEDIC à garantir le paiement des heures de grève aux salariés, n'a pas motivé sa décision et a violé les articles L. 143-11-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que ce moyen fondé sur la date du licenciement des salariés n'a pas été soutenu devant le conseil de prud'hommes ; qu'il est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est comme tel irrecevable ;