Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.854
Cour de cassationpar lettre du 1er septembre 2004, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu qu'après avoir retenu, qu'en application de l'article 2.09 de la convention collective, seules les primes et gratifications de caractère exceptionnel sont exclues du calcul de l'indemnité de licenciement et que la rémunération des heures supplémentaires doit être prise en compte, la cour d'appel a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes qui avait fixé l'indemnité conventionnelle de licenciement en tenant compte, dans l'assiette de calcul, de l'intégralité du rappel de salaire versé en juin 2004 ; Qu'en statuant ainsi, alors que seule doit être intégrée dans la base de calcul du salaire moyen la part de rappel de salaire correspondant à la période de