Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1999, 97-44.196
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Z... au service de l'entreprise Y... depuis le 18 décembre 1989, a été licencié le 21 novembre 1991 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 1997), rendu sur renvoi après cassation, d'avoir décidé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui écarte le grief d'insuffisance de travail faute d'éléments probants, sans s'expliquer sur le contenu des sommations délivrées par huissier de justice aux collègues de M. Z... qui avaient déclaré que "M. Z... avait fait part de son intention de "se faire licencier", travaillait à un rythme anormalement lent pour un OHQ..." viole l'article L.