Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1998, 95-42.232
Cour de cassationil résulte de l'article D. 212-10 du Code du travail que le repos compensateur doit être pris et, a fortiori, demandé dans un délai de deux mois suivant l'ouverture du droit, faute de quoi le salarié est réputé y avoir renoncé ; que, dès lors, en allouant aux salariés des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de leur privation de repos compensateurs qu'ils n'avaient pas demandés dans ce délai, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 1382 du Code civil ; que, quatrièmement, en toute hypothèse, en décidant que l'évaluation du dommage retenu par le premier juge est justifiée alors que celui-ci n'avait donné aucune justification de l'évaluation qu'il en avait faite et sans donner elle-même la moindre explication à cet égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;