Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-40.713

Arrêt du 13 janvier 1998Pourvoi n° 95-40.713

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Vici Carpets, société anonyme, dont le siège est ZE du Nord Gracht, 59640 Dunkerque, en cassation d'un jugement rendu le 8 décembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Dunkerque (section industrie), au profit de Mlle Sandrine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, Brissier, Finance, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de La Tour, Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Vici Carpets, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que Mlle X... a travaillé au service de la société Vici Carpets du 14 juillet 1990 au 5 mars 1993 en qualité d'aide-magasinière puis d'ouvrière en finition ; qu'elle a été rémunérée sur la base du coefficient 138 ; que les bulletins de salaire, après n'avoir mentionné aucun coefficient, ont porté pendant trois mois le coefficient 160 ; que, prétendant que la société avait ainsi manifesté la volonté de lui attribuer ce coefficient 160, la salariée a sollicité le versement d'un rappel de salaire et d'indemnité de congés payés y afférents ; que la société a soutenu qu'elle avait mentionné ce coefficient par erreur ;

Attendu que, pour accorder le rappel de salaire et d'indemnité de congé payé, le conseil de prud'hommes a relevé que la société ne pouvait ignorer l'existence d'une grille de salaire ainsi que les qualifications par poste de travail, et que l'attribution du coefficient 160 devait être considérée comme une volonté claire et non équivoque de l'employeur de faire profiter le salarié de ce coefficient ;

Attendu, cependant, que la simple mention sur le bulletin de paie d'un coefficient, dès lors que la rémunération correspondante n'a pas été versée, est insuffisante à elle seule à caractériser une volonté claire et non équivoque de l'employeur de surclasser l'intéressé ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accordé à la salariée un rappel de salaire et d'indemnité de congés payés y afférents, le jugement rendu le 8 décembre 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Dunkerque ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lille ;

Condamne la société Vici Carpets aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Vici Carpets et de Mlle X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372312cd580146774050be

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