Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-44.752
Arrêt du 14 janvier 1998Pourvoi n° 96-44.752
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Les Sirènes, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 juin 1996 par le conseil de prud'hommes de Chambéry (section commerce), au profit de Mlle Sabine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Les Sirènes a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Chambéry, rendu le 6 juin 1996, dans une instance l'opposant à Mme X... ;
Attendu que la société Les Sirènes fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir refusé de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, alors, selon le moyen, que la représentante de la société n'a pu se rendre à l'audience en raison de la maladie de son fils, l'empêchant ainsi de déposer ses éléments de preuve ;
Mais attendu que si les parties ont la libre disposition de l'intance, l'office du juge est de veiller au bon déroulement de celle-ci dans un délai raisonnable ; que la faculté d'accepter ou de refuser le renvoi à une audience ultérieure, d'une affaire fixée pour être plaidée, relève du pouvoir discrétionnaire du juge, dès lors que les parties ont été mises en mesure d'exercer leur droit à un débat oral ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Sirènes aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372308cd58014677404915
