Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-44.752

Arrêt du 14 janvier 1998Pourvoi n° 96-44.752

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Les Sirènes, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 juin 1996 par le conseil de prud'hommes de Chambéry (section commerce), au profit de Mlle Sabine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Les Sirènes a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Chambéry, rendu le 6 juin 1996, dans une instance l'opposant à Mme X... ;

Attendu que la société Les Sirènes fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir refusé de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, alors, selon le moyen, que la représentante de la société n'a pu se rendre à l'audience en raison de la maladie de son fils, l'empêchant ainsi de déposer ses éléments de preuve ;

Mais attendu que si les parties ont la libre disposition de l'intance, l'office du juge est de veiller au bon déroulement de celle-ci dans un délai raisonnable ; que la faculté d'accepter ou de refuser le renvoi à une audience ultérieure, d'une affaire fixée pour être plaidée, relève du pouvoir discrétionnaire du juge, dès lors que les parties ont été mises en mesure d'exercer leur droit à un débat oral ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Les Sirènes aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

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61372308cd58014677404915

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