Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-44.883

Arrêt du 14 janvier 1998Pourvoi n° 96-44.883

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 20 mars 1996 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, au profit de Mme Mina Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre l'ordonnance de référé rendue le 20 mars 1996 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt dans une instance l'opposant à Mme Y... ;

Attendu que le moyen, qui ne tend qu'à voir corriger des erreurs matérielles, qui ne peuvent être réparées que dans les conditions prévues par l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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613722f6cd58014677403c5a

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