Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1992, 91-41.441
Cour de cassationVu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que la faute visée par ce texte résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Attendu que, selon le jugement attaqué Mlle X... embauchée le 16 mai 1988 en qualité de caissière-gondolière a été licenciée le 6 février 1989 ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes d'indemnités de préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a relevé que la salariée avait enregistré la somme de 0,70 francs pour des objets valant au total 70 francs ;