Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-40.351

Arrêt du 4 juin 1992Pourvoi n° 91-40.351

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 4 décembre 1990) de l'avoir condamné à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Association centre d'initiation au travail et aux loisirs pour adultes handicapés (CITLAH), dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre sociale), au profit de Mme Nicole Y..., épouse Z..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mmes Sant, Marie, conseillers référendaires, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de l'Association centre d'initiation au travail et au loisirs pour adultes handicapés (CITLAH), les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Z..., engagée le 1er septembre 1985 par l'association Centre d'initiation au travail et aux loisirs pour adultes handicapés en qualité d'animatrice, a été licenciée par lettre du 16 juillet 1987 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 4 décembre 1990) de l'avoir condamné à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article 14 du nouveau Code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue, ni appelée ; qu'en condamnant par suite l'association à verser à Mme Z... une indemnité de licenciement sans qu'aucun motif de son arrêt ne permette de vérifier si ladite association avait eu connaissance de l'indisponibilité de son avocat, Me X..., à la date de l'audience du 6 novembre 1990 et ait donc été mise en mesure soit de se présenter elle-même à l'audience, soit de s'y faire représenter par un autre avocat, la cour d'appel a violé le principe du respect des droits de la défense et les dispositions de l'article 14 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en adoptant les motifs purement dubitatifs de la décision des premiers juges, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et l'a par suite violé ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas statué par des motifs dubitatifs, a constaté que l'association appelante, qui était régulièrement convoquée, n'invoquait aucun motif valable à l'appui de sa demande de renvoi ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la CITLAH, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre vingt douze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
613721b6cd580146773f66b8

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721b6cd580146773f66b8.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 juin 1992.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.