Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-41.142

Arrêt du 4 juin 1992Pourvoi n° 91-41.142

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel appréciant les éléments de preuve a relevé que le salarié avait dénoncé sans fondement d'autres salariés de l'entreprise; qu'ainsi elle n'a pas statué par un motif hypothétique; que les moyens ne sont pas fondés.
  • Réponse: Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 15 janvier 1991) M. X. embauché le 28 mai 1975 en qualité d'agent d'entretien par la société SEMIPAR aux droits de laquelle se trouve la société SEMGET, a été licencié le 8 février 1990.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ... (Charente-Maritime),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1991 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale) au profit la société anonyme d'Economie Mixte pour la gestion d'équipements touristiques (SEMGET), dont le siège est ... (Charente-Maritime),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, Mme Sant, conseiller référendaire, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 15 janvier 1991) M. X... embauché le 28 mai 1975 en qualité d'agent d'entretien par la société SEMIPAR aux droits de laquelle se trouve la société SEMGET, a été licencié le 8 février 1990 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnités de préavis et de licenciement, alors que, d'une part, la cour d'appel n'a pas précisé les éléments sur lesquel elle s'était fondée pour décider qu'il était l'auteur de dénonciations anonymes ; que d'autre part, en retenant que le comportement du salarié qui avait dénoncé des collègues comme étant les auteurs de vols qui s'étaient produits dans l'entreprise était de nature à créer un climat de suspiscion dans l'entreprise, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique ;

Mais attendu que la cour d'appel appréciant les éléments de preuve a relevé que le salarié avait dénoncé sans fondement d'autres salariés de l'entreprise ; qu'ainsi elle n'a pas statué par un motif hypothétique ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la société d'Economie mixte pour la gestion d'équipements touristiques, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre vingt douze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
613721b9cd580146773f68a3

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721b9cd580146773f68a3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 juin 1992.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.