Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1994, 93-60.499
Cour de cassationVu les articles L. 433-4 et L. 433-5 du Code du travail ; Attendu que le jugement attaqué a décidé que seraient électeurs les réalisateurs, pigistes, "cachetiers", personnels techniques et autres intermittents, "sans exigence d'un contrat en cours au jour du scrutin", et que seraient éligibles ces mêmes salariés qui bénéficieraient d'un "contrat en cours au jour du scrutin ou en cours de renouvellement" ; Qu'en statuant ainsi, alors que les conditions d'électorat et d'éligibilité doivent être remplies à la date des élections et qu'une personne qui n'est plus, à cette date, salariée de l'entreprise, ne peut y être électrice ou éligible, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement