Cour de cassation, Chambre sociale, 22 décembre 1988, 86-40.534
Cour de cassationl'employeur à une organisation signataire de la convention collective n'autorisait pas le maintien de ladite convention collective dans les rapports de l'intéressé et de ses salariés au-delà d'une durée maximale d'un an à compter de la modification survenue de son activité principale, ni d'estimer qu'il a implicitement adhéré à cette convention devenue par elle-même inapplicable à l'entreprise ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 138-8 et L. 132-9 du même Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la date à prendre en considération pour la détermination de la convention applicable à la salariée était celle d'octobre 1971 et qu'à cette date, l'activité principale de M. Z... relevait de la convention collective