Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-41.762

Arrêt du 15 décembre 1988Pourvoi n° 87-41.762

Non publiéAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois formés par l'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE LA DROME, ...,

en cassation d'un jugement rendu le 9 février 1987 par le conseil de prud'hommes de Valence (section activités diverses), au profit :

1°/ de Madame Marie-Pierre C..., demeurant 9, impasse La Fontaine, Valence (Drôme),

2°/ de Madame Michelle Z..., demeurant ...,

3°/ de Madame Dominique B..., demeurant 55, lotissement Les Paztios, Beauvallon (Drôme),

4°/ de Madame Marie-Pierre D..., demeurant ...,

5°/ de Madame Yvette F..., demeurant ... (Drôme),

défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1988, où étaient présents :

M. Cochard, président ; M. Vigroux, conseiller rapporteur ; MM. Le Gall, Goudet, Guermann, Saintoyant, conseillers ; Mme Y..., M. X..., Mlle E..., MM. A..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de l'Union départementale des associations de la Drôme, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° s 87-41.762 à 87-41.766 ; Sur la recevabilité des pourvois :

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que selon le dernier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que Mme C... et quatre autres salariées de l'Union départementale des assurances familiales de la Drôme, employées en qualité de délégués à la tutelle et travaillant à temps partiel, ont saisi le conseil de prud'hommes de demandes tendant à titre principal à l'interprétation de leur convention collective afin de déterminer le sens à donner aux termes "pratique professionnelle" utilisés dans l'avenant n° 43 du 7 juin 1978 à cette convention pour fixer l'ancienneté à prendre en compte pour le classement indiciaire des agents considérés ; Que ces demandes présentant un caractère indéterminé, la décision était, nonobstant la qualification erronée du jugement, susceptible d'appel ; D'où il suit que les pourvois sont irrecevables ; Sur la demande présentée par Mme F... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que Mme F... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 1 500 francs ; Mais attendu que sa demande a été présentée après l'expiration du délai prescrit à l'article 991 du même code ; Qu'elle est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS :

DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ; DECLARE également irrecevable la demande présentée par Mme F... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613720bbcd580146773edec1

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