Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-43.239

Arrêt du 15 décembre 1988Pourvoi n° 86-43.239

Publié au BulletinContrat de travailAccord collectif / convention collective
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a relevé que M. X. réclamait la qualification de chef de service à compter du 1er janvier 1979 et que depuis cette date il exerçait effectivement les fonctions correspondant à ce classement; qu'elle en a déduit à bon droit, sans violer l'article 33 de la convention collective que le grade de chef de service devait lui être reconnu à compter du 1er janvier 1979 et décidé, par une exacte application de l'accord d'entreprise du 3 juin 1976, que M. X. avait droit à compter du 1er janvier 1979 à un avancement d'échelon systématique tous les deux ans; qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé.
  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique.
  • Portée: Justifie sa décision la cour d'appel qui, après avoir relevé qu'un salarié, qui réclamait la qualification de chef de service prévue par la convention collective nationale du personnel des caisses de Crédit agricole à compter du 1er janvier 1979, exerçait effectivement les fonctions correspondant à ce classement, en déduit que ce grade devait lui être accordé et a décidé, qu'en application de l'accord d'entreprise du 3 juin 1976, il avait droit, à compter du 1er janvier 1979, à un avancement d'échelon systématique tous les deux ans.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que selon l'arrêt attaqué (Angers, 12 mai 1986), M. X... engagé en qualité d'attaché de direction en 1974 par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Sarthe (CRCAM), a été nommé le 1er janvier 1977 chef de groupe, puis par la suite, chef de section ; qu'il a revendiqué la qualification de chef de service à compter du 1er janvier 1979 ;

Attendu que la CRCAM fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande du salarié et d'avoir dit que l'avancement d'échelon de M. X... dans ce grade s'est opéré rétroactivement, en conformité avec l'accord d'entreprise, d'une façon automatique tous les deux ans, alors selon le moyen que, d'une part, la promotion régulière de M. X... au grade de chef de section le 1er janvier 1979, ayant été acceptée et non discutée par l'intéressé jusqu'à sa réclamation du 2 juillet 1980, en vue d'une nomination au grade supérieur à compter du 1er juillet de ladite année, l'arrêt attaqué ne pouvait faire jouer l'assimilation prévue par l'annexe II pour ce grade de chef de service, contestée par la CRCAM, sans constater objectivement une modification ou un accroissement des responsabilités de M. X... entre le 1er janvier 1979 et le 1er juillet 1980 ; qu'entaché d'insuffisance de motifs, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, la nomination de M. X..., le 1er janvier 1979 comme chef de section, n'ayant pas été faite " pour ordre " et sans fonction effective, l'arrêt attaqué ne pouvait lui accorder, à cette même date, le grade de chef de service, sans méconnaître la hiérarchie des grades définie par l'annexe II et l'impossibilité pour l'agent d'être dispensé du passage dans le grade intermédiaire, ici de chef de section ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les règles de l'avancement de l'article 33 de la convention collective nationale du personnel des caisses de Crédit Agricole et de son annexe II, alors, enfin, que l'accord d'entreprise du 3 juin 1976 n'a pas, sous couvert d'un avancement systématique tous les deux ans, supprimé l'exigence d'un entretien préalable à cette mesure, ni éliminé le contrôle qualitatif, réservé à la direction ; qu'en accordant sans aucune condition à M. X... un avancement d'échelon à partir du 1er janvier 1979, dans un grade de chef de service, n'ayant fait l'objet d'aucun entretien, ni d'aucun contrôle qualificatif de la direction, l'arrêt attaqué, dont le calcul du rappel de salaires se trouve totalement faussé, tant à cette date qu'à celle du 1er juillet 1980 pour l'octroi d'un 2e échelon, a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'annexe II susvisée et l'accord d'entreprise du 3 juin 1976 ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X... réclamait la qualification de chef de service à compter du 1er janvier 1979 et que depuis cette date il exerçait effectivement les fonctions correspondant à ce classement ; qu'elle en a déduit à bon droit, sans violer l'article 33 de la convention collective que le grade de chef de service devait lui être reconnu à compter du 1er janvier 1979 et décidé, par une exacte application de l'accord d'entreprise du 3 juin 1976, que M. X... avait droit à compter du 1er janvier 1979 à un avancement d'échelon systématique tous les deux ans ; qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1349ba5988459c51617

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1349ba5988459c51617.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 décembre 1988.

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