Cour d'appel de Rouen, 18 décembre 2007, 07/01927
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Chargement...
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il résulte que la mise à pied de l'intéressé était fondée, la cour d'appel a par là même répondu aux conclusions du salarié qui déduisait de sa mise à pied et du fait que les présidents des conseils syndicaux en avaient été avisés, que son licenciement avaient été entouré de circonstances vexatoires justifiant une majoration des dommages-intérêts ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires accomplies au regard de l'amplitude horaire de sa journée et des heures complémentaires effectuées de 35 à 39 heures depuis la date d'application de l'accord de réduction du temps de travail, alors, selon le moyen, qu'à l'
M.Claude X..., engagé par la SARL EXPERTISE TECHNIQUE AUTO MOTO (ETAM) à compter du 1er juin 2001, en qualité de technicien chiffreur, au dernier salaire mensuel brut de 2 569 euros, a été licencié pour motif économique par lettre du 3 septembre 2004 énonçant le motif suivant : "...la disparition du secteur 92 pour France Motos Assurances à laquelle s'ajoute une restructuration importante des compagnies SMABTP et SAGENA telle qu'à partir du quatre octobre à venir nous ne recevrons plus de missions de ces deux donneurs d'ordre, l'ensemble représentant un nombre moyen d'environ soixante quinze missions/mois en moins dans une conjoncture particulièrement défavorable à notre activité, ne nous permet pas de conserver le poste de technicien chiffreur que vous occupez..." Par jugement du 23 Janvier 2006, le Conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU a débouté M.
Vu les articles 605 du nouveau code de procédure civile, et R. 517-4, alinéa 1er, du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort et, aux termes du second, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; Attendu que présentent un caractère salarial et constituent un seul chef de demande les prétentions d'un salarié tendant au paiement de rappel de salaire, d'heures supplémentaires et de repos compensateurs ; Attendu que l'Association régionale d'actions
L'accord du 27 janvier 2000 conclu dans la branche de l'hospitalisation privée, et son annexe applicable au secteur social et médico-social à caractère commercial, n'imposent pas la réduction effective du temps de travail à 35 heures. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui condamne une société au versement d'une indemnité différentielle destinée à assurer le maintien de leur salaire aux salariés dont l'horaire est réduit, alors que l'horaire avait été maintenu à 39 heures
considérant que les (intéressés) étaient remplis de leurs droits par l'octroi de vingt jours de repos, la cour d'appel a violé ledit accord du 6 décembre 2001 ; Mais attendu que c'est par une interprétation exacte de l'accord invoqué que la cour d'appel a retenu que les salariés concernés, travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu, étaient remplis de leurs droits par le bénéfice des vingt jours de repos compensateur prévus, dès lors que cet avantage, prioritaire dans ledit accord, s'ajoutait à d'autres tenant à leur situation particulière et à la durée de travail en résultant ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article R. 516-1 du code du travail ; Attendu que l'arrêt
l'employeur, n'encourt pas le grief du moyen ; Mais sur le moyen unique du pourvoi des salariés : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter MM. X..., B..., C... et D... de leur demande de rappel de salaire, outre congés payés afférents, fondée sur la modification de la structure de leurs rémunérations, l'arrêt retient qu'ils ne justifient d'aucune perte de rémunération depuis que la société Record portes automatiques Centre-Ouest leur a imposé un nouveau mode de rémunération dès lors qu'ils ne peuvent cumuler le salaire, comprenant une prime d'ancienneté, que leur versait leur ancien employeur ni avec la prime d'ancienneté résultant des dispositions conventionnelles nouvellement applicables ni avec le treizième mois versé par le nouvel employeur ;
l'employeur avait rémunéré des heures supplémentaires nécessairement effectuées au-delà des limites fixées par l'accord de modulation, sous forme de prime de productivité et placé ainsi les salariés dans l'impossibilité de connaître et d'exercer les droits à repos compensateurs qu'ils avaient acquis, n'encourt pas les griefs du moyen ; Mais sur le premier moyen, commun aux pourvois, pris en sa troisième branche : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société Record portes automatiques centre Ouest à verser à MM. X... et Y... un rappel de salaire et de congés payés pour la période de janvier 2003 à septembre 2003, le jugement retient que les conditions d'emploi des salariés résultant de la
L'indemnité compensatrice conventionnelle de jours de congé liés à la réduction du temps de travail non pris par le salarié à la date de la rupture de son contrat de travail correspond à l'acquisition d'heures de travail accomplies entre la trente cinquième et la trente neuvième heure de chaque semaine et ouvrant droit à bonification. Elle présente donc, au sens de l'article 45 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage, le caractère d'une rémunération normale et habituelle du salarié n'ayant pas pour seule origine la rupture du contrat de travail.
Selon l'article L. 212-4 bis du code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif. Il en résulte que le temps de déplacement accompli lors de périodes d'astreintes fait partie intégrante de l'intervention et constitue un temps de travail effectif
Par arrêt du 30 novembre 2001, le Conseil d'Etat a annulé le paragraphe 4 de l'article 5 du décret du 26 janvier 1983, tel qu'issu de l'article 1er du décret n° 2000-69 du 27 janvier 2000, relatif notamment à la fixation d'un régime de rémunération des heures supplémentaires et de repos compensateurs spécifiques pour les conducteurs longue distance, qui incluait notamment des majorations de salaire pour les heures effectuées de la 36ème à la 39ème heure, sans annuler le paragraphe 3 dudit article qui prévoyait un régime d'équivalence 39 heures/35 heures pour ces mêmes conducteurs.
il résulte des termes de la lettre du 28 janvier 2002 que l'employeur justifiait le licenciement pour motif économique de M. X... par les seules pertes financières de la société au 31 mars 2001 et sur des bases comptables antérieures de plus d'un an au licenciement (arrêt p.4, al.4 et 5) ; 2 / que, pour les mêmes raisons, la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement du 28 janvier 2002 et a violé l'article 1134 du code civil ; 3 / que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-4 du code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que la société Le Venaissin ne démontrait pas qu'elle rencontrait à la date de la rupture des difficultés économiques au regard de l'activité de l'ensemble des établissements
par courrier du 17 octobre 2001, elle a informé son employeur de sa démission ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 212-5 du code du travail ; Attendu que la cour dappel, pour débouter la salariée de sa demande de règlement d'heures supplémentaires, d'indemnité de repos compensateur, de congés payés y afférents, et de dommages et intérêts a retenu que le docteur X..., par la signature de son contrat de travail, avait accepté de travailler un nombre d'heures bien précisé, soit 240 heures, pour un montant forfaitaire également bien précisé et que de ce fait elle n'avait effectué aucune heure supplémentaire ; Qu'en statuant ainsi alors que la seule fixation d'une rémunération forfaitaire, sans que soit déterminé le nombre d'heures
Vu les articles 1134 du code civil et L. 122-4 du code du travail ; Attendu que pour fixer la date de la résiliation du contrat de travail au 30 août 2003 et limiter les sommes allouées au salarié au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages-intérêts pour rupture du contrat imputable à l'employeur, l'arrêt retient que la date de la rupture des relations contractuelles ayant existé entre M. X... et son employeur sera fixée à fin août 2003 correspondant au dernier salaire versé ; Attendu, cependant, que la prise d'effet d'une résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant dès lors qu'à cette date le salarié est toujours au service de son employeur ;
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par le SIVOM de Boulogne-sur-Gesse sous contrat emploi solidarité à compter du 1er juillet 1998, puis, à compter du 1er avril 1999, sous contrat emploi consolidé renouvelé le 1er avril 2000 et le 1er avril 2001, a refusé le renouvellement proposé le 1er avril 2002 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de son employeur à lui verser des sommes en paiement d'heures supplémentaires et à voir reconnaître la rupture du contrat de travail aux torts de son employeur ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre à lui seul l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
l'employeur à leur octroyer un repos de récupération de 4 heures par semaine travaillée depuis le 1er février 2000, avec maintien du salaire ; Attendu que, pour faire droit aux demandes des salariées, le jugement retient que, mathématiquement, le paiement en salaire ou en repos compensateur de 100 % d'un tarif horaire était plus favorable que le paiement de 10 % ou 25 % du même tarif horaire ; que l'application de la convention collective était plus favorable aux salariés que la loi ; que la CPAM avait transgressé la convention collective ; Qu'en statuant ainsi, alors que le régime de la loi du 19 janvier 2000 qui prévoyait une bonification sous forme de repos de 10 % puis de 25 % des heures supplémentaires payées effectuées entre la 35e et la
Vu les articles L. 212-5-1 du code du travail, dans sa version alors en vigueur, et 1315 du code civil ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant à la condamnation de son employeur au paiement de dommages-intérêts au titre des repos compensateurs, l'arrêt énonce que le salarié ne démontre pas qu'il n'a pu bénéficier de temps de repos postérieurement à sa participation aux manifestations extérieures à l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait accueilli la demande de M. X... en paiement d'heures supplémentaires portant notamment sur plusieurs dimanches, ce dont il résultait, d'abord, que le salarié n'avait pas été en mesure de formuler, du fait de son employeur, une demande portant sur le repos compensateur auquel
il résulte du bordereau de pièces annexé aux conclusions ; que ce registre indiquait notamment la date d'embauche des salariés composant l'effectif de la société Chaudronnerie Robbe au moment du licenciement de M. X... ; qu'en retenant que la société ne produisait aucun élément sur la date d'embauche des salariés composant l'effectif au moment du licenciement, la cour d'appel a dénaturé par omission le document précité, en violation de l'article 1134 du code civil ; 2 / que les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige tels que déterminés par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, M. X... ne contestait pas la pondération concernant les charges de famille qui avait été appliquée aux salariés intéressés par la suppression d'un poste de travail OS, à savoir, 2 points pour M.
il résulte du bordereau de pièces annexé aux conclusions ; que ce registre indiquait notamment la date d'embauche des salariés composant l'effectif de la société Chaudronnerie Robbe au moment du licenciement de M. X... ; qu'en retenant que la société ne produisait aucun élément sur la date d'embauche des salariés composant l'effectif au moment du licenciement, la cour d'appel a dénaturé par omission le document précité, en violation de l'article 1134 du code civil ; 2 / que les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige tels que déterminés par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, M. X... ne contestait pas la pondération concernant les charges de famille qui avait été appliquée aux salariés intéressés par la suppression d'un poste de travail OS, à savoir, deux points pour M.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties. Vu l'arrêt en date du 19 décembre 2006 par lequel la 21e chambre C de la cour d'appel de Paris a rejeté le moyen soulevé in limine litis par M. X... qui soutenait la péremption de l'instance et a renvoyé la cause pour plaidoiries au fond. Il est constant qu'à l'époque concernée par le contrat de travail litigieux, -janvier 1995 à mars 1998-, les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective des transports routiers et au décret du 26 janvier 1983. Sur les