Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 4 février 2026, 23/06167
Cour d'appelAperçu non disponible — consulter le texte intégral.
Recherche
Saisissez un mot-clé, une référence ou une juridiction, puis utilisez les filtres si nécessaire.
Combinez vos termes directement dans le champ :
"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
Chargement...
Enregistrer cette rechercheAperçu non disponible — consulter le texte intégral.
Aperçu non disponible — consulter le texte intégral.
domicile et son travail, et n'avait donc pas lieu d'être versée à M. [P] compte tenu de la dispense d'activité dont il a bénéficié et pendant laquelle il n'a pas exposé de tels frais. Il résulte en effet des éléments produits que le montant des sommes qui lui ont été versées variait selon le nombre de jours travaillés dans le mois et correspondait à des frais professionnels, non soumis à cotisations sociales dans la limite posée par l'article 81 19°ter du code général des impôts, lesquels n'avaient donc pas lieu d'être pris en charge par l'employeur lorsque le salarié n'avait pas à se déplacer. Cette demande sera, par voie de confirmation, rejetée. - Sur la demande d'indemnité différentielle M. [P] réclame le paiement de la somme de 6225,75 euros à ce titre, expliquant en avoir été privé de février 2020 à mars 2022.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 29 JANVIER 2026 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/06544 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMBOW Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mars 2025 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 24/01763 APPELANTES : S.A. [10], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social, Ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 4] S.A. [12], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social, Ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 4] S.A.
SOC. HE1 COUR DE CASSATION Arrêt du 28 janvier 2026 Cassation partielle Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente Arrêt n° 104 F-D Pourvoi n° H 24-11.395 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 JANVIER 2026 M. [N] [J], domicilié [Adresse 3], Singapour, a formé le pourvoi n° H 24-11.395 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2023 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Itron France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Itron Metering Systems Singapore Pte Ltd, dont le siège est [Adresse 2], Singapour, défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.
Elle a encore constaté que la gestion économique et opérationnelle de la société Informex était totalement maîtrisée par la société Labcatal via notamment la mise à disposition de son directeur des ventes et qu'il en était de même de sa gestion sociale qui était assurée par la directrice générale et actionnaire de la société Labcatal ; que pour la gestion de la situation sociale (congés, suivi médical, arrêts maladie, attribution des véhicules, remboursement des frais professionnels, aspects logistique, rémunération, organisation et suivi du travail etc.) de l'intéressée, comme pour les autres visiteurs médicaux, toutes les consignes et directives étaient données par l'encadrement de la société Labcatal, toutes les informations étaient transmises à cet encadrement et toutes les décisions étaient prises au niveau de la société Labcatal, les responsables régionaux et assistantes…
; que, pour limiter la condamnation au titre du manque à gagner à la somme de 6 650,92 euros au titre des primes pour la période comprise entre le mois d'octobre 2014 et le mois de décembre 2014, la cour d'appel - après avoir retenu que le salarié était fondé à solliciter le paiement des indemnités d'expatriation et de fin de contrat - a énoncé que le calcul produit par le salarié ne peut être retenu dans la mesure où ce dernier intègre le montant de frais professionnels et des primes en brut à compter du 2 janvier 2015 et tout au long de son arrêt maladie, et qu'au surplus, il n'a pas été déduit les versements d'April" ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il ressortait de ses propres constatations de fait que M.
Le comportement d'une salariée, licenciée entre autres, non pas pour avoir exprimé une critique sur le bien fondé des dépenses exposées par sa supérieur hiérarchique, mais pour déloyauté à l'égard de cette dernière, le courriel adressé directement au directeur de l'association pour l'interroger sur ses déplacements, n'étant qu'une des manifestations de cette déloyauté, ne relève pas de l'exercice de sa liberté d'expression
SOC. HE1 COUR DE CASSATION Arrêt du 14 janvier 2026 Rejet Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 40 F-D Pourvoi n° T 24-14.418 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 JANVIER 2026 La société Prodware, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° T 24-14.418 contre l'arrêt rendu le 23 février 2024 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [I] [F], domicilié [Adresse 1], 2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.
Aperçu non disponible — consulter le texte intégral.
3253-21 du code du travail, sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire, et justification par celui de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement. Il convient de rappeler que lorsque la liquidation judiciaire est prononcée à la suite d'une procédure de redressement judiciaire, l'AGS garantit le paiement des sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire : salaires, frais professionnels, indemnités de congés payés, les créances résultant de la rupture des contrats (exemple : indemnité de licenciement), contributions dues dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle, mesures d'accompagnement résultant d'un plan de sauvegarde de l'emploi et sommes dues dans le cadre de l'intéressement, de la participation des salariés.
Aperçu non disponible — consulter le texte intégral.
Aperçu non disponible — consulter le texte intégral.
' De REQUALIFIER la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ; ' De JUGER que la rupture intervenue constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ' De CONDAMNER la société [8] au paiement de l'ensemble des sommes sollicitées au titre des salaires impayés, congés payés afférents, heures supplémentaires, frais professionnels, indemnité pour travail dissimulé, indemnité de préavis et congés afférents, indemnité pour irrégularité de procédure et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - De CONDAMNER la société [8] au paiement d'une somme de 7000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.' Par dernières conclusions transmises par RPVA le 10 novembre 2025, la Société demande à la cour de : ' Se déclarer matériellement incompétente au profit du Tribunal de l'Entreprise de…
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION Arrêt du 10 décembre 2025 Rejet Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 1175 F-D Pourvois n° R 24-12.737 Y 25-10.816 JONCTION Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [W]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 janvier 2024. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 DÉCEMBRE 2025 Mme [C] [W], domiciliée [Adresse 4], a formé les pourvois n° R 24-12.737 et Y 25-10.816 contre un arrêt rendu le 10 mai 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [D] [U], épouse [I], 2°/ à M. [R] [I], tous deux domiciliés [Adresse 3], 3°/ à M.
4°/ qu'un licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs ; que la perte de confiance ne constitue pas une cause de licenciement ; que pour considérer que le grief de défaut de loyauté était établi, la cour d'appel a relevé que dans le cadre de sa mission M.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 09 DECEMBRE 2025 PRUD'HOMMES N° RG 25/02641 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OJQW S.A.R.L. [3] c/ Monsieur [J] [S] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Me Constance D'HENNEZEL DE FRANCOGNEY de la SELARL CABINET D'HENNEZEL, avocat au barreau de BORDEAUX Me Sylvie BOURDENS, avocat au barreau de BORDEAUX Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 mai 2025 (R.G. n°2024-28632) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Référé, suivant déclaration d'appel du 23 mai 2025, APPELANTE : S.A.R.L.
; qu'en énonçant néanmoins, pour valider le chef de redressement n° 27, que « les termes des protocoles contredisent les déclarations du GIE en ce que les parties ont accepté une indemnité d'un montant allant de 15 549 euros à 80 000 euros bruts, en échange de leur renonciation à réclamer diverses sommes précisées aux demandes formées devant le conseil des prud'hommes ayant une nature salariale telles que rappel d'indemnité de congés payés, frais professionnels et autres », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des dix protocoles d'accord transactionnels des salariés visés au chef de redressement n° 27, en violation du principe interdisant aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause ». Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 9.
ARRET N°25/ N° RG 24/00150 - N° Portalis DBWA-V-B7I-CPA5 Du 18/11/2025 S.A.S. BEAUTY DISTRIBUTION C/ [N] [M] [I] épouse [J] COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 18 NOVEMBRE 2025 Décision déférée à la cour : ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Fort de France, statuant en référé, en date du 27 juin 2024, enregistrée sous le n° 23/00129 APPELANTE : S.A.S. BEAUTY DISTRIBUTION [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Miguélita GASPARDO de la SELAS GM AVOCATS, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE Maître Christine CHARLOT, avocat plaidant au barreau de GUYANE INTIMEE : Madame [N] [M] [I] épouse [J] C/o M.
Aperçu non disponible — consulter le texte intégral.