Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 27 février 2025, 23-10.030
Cour de cassation241-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2015-994 du 17 août 2015 applicable au litige, d'engager la négociation annuelle obligatoire prévue par l'article L. 2242-8, 1° du code du travail ; qu'en retenant, pour en déduire que le redressement opéré pour l'année 2012 aurait été justifié, que l'employeur n'apportait pas de « précision notamment quant aux informations transmises au délégué syndical devant permettre une analyse comparée de la situation des hommes et des femmes concernant les emplois et les qualifications, les salaires payés, les horaires effectués et l'organisation du temps de travail, [ce qui] ne saurait caractériser l'engagement de négociations loyales et sérieuses », la cour d'appel a violé l'article L.