Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 23-10.925

Arrêt du 9 octobre 2024Pourvoi n° 23-10.925

Non publiéÉlections professionnellesDélégué syndical
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:SO01087

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Décision antérieure Tribunal judiciaire de Tours
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

31 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC. / ELECT

ZB1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 octobre 2024

Rabat d'arrêt partiel

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1087 F-D

Pourvoi n° A 23-10.925

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 OCTOBRE 2024

La chambre sociale de la Cour de cassation se saisit d'office en vue du rabat de son arrêt n° 198 prononcé le 14 février 2024 sur le pourvoi n° A 23-10.925 en cassation du jugement rendu le 13 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Tours (contentieux des élections professionnelles).

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Ligéris, l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, Mme Sommé, et Mme Thuillier, greffier de chambre,

Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Par un arrêt n° 198 rendu le 14 février 2024 par la chambre sociale sur le pourvoi n° A 23-10.925, formé par la société Ligéris, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 janvier 2023 entre les parties, par le tribunal judiciaire de Tours et dit n'y avoir lieu à renvoi.

2. Faisant application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile, elle a annulé la désignation, le 29 novembre 2022, par l'Union départementale des syndicats Force Ouvrière d'Indre-et-Loire, de Mme [S] en qualité de déléguée syndicale en se référant à un avis préalablement donné aux parties de cette cassation sans renvoi, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile.

3. Il apparaît cependant qu'il n'est pas établi que le défenseur syndical représentant les parties ait été rendu destinataire du rapport comportant cet avis, ni qu'il ait été informé de la possibilité d'obtenir un code d'accès au bureau virtuel après notification de son mémoire en défense au greffe.

4. Il convient en conséquence de rabattre partiellement l'arrêt du 14 février 2024, uniquement en ce qu'il a statué au fond et, cet arrêt ayant cassé et annulé, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 janvier 2023, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Tours, statuant à nouveau, de remettre l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoyer devant le tribunal judiciaire de Blois.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RABAT partiellement l'arrêt n° 198 rendu le 14 février 2024 par la chambre sociale et, statuant à nouveau :

Dit que le dispositif de l'arrêt est rectifié comme suit :

« CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 janvier 2023, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Tours ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Blois ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; »

Laisse les dépens afférents à l'instance en rabat d'arrêt à la charge du Trésor public ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou la suite de l'arrêt partiellement rabattu ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille vingt-quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRabatÉlections professionnellesDélégué syndical

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:SO01087
Identifiant source
67076fbf81e733ee26982ce5

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