Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-44.085
Cour de cassationVu les articles L. 122-1 et L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé verbalement comme chauffeur par la société Centrale Bardes ; qu'il a travaillé du 16 août 1995 au 10 novembre 1995, date à laquelle l'employeur lui a indiqué qu'il n'avait plus de travail à lui donner, en raison de l'achèvement de la saison de la cueillette des champignons ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour voir qualifier son contrat de travail de contrat à durée indéterminée, et obtenir le paiement de salaires, de congés payés et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; Attendu que pour condamner la société Centrale Bardes au paiement de salaires pour la période du 10 novembre au 15 décembre 1995, ainsi que les