Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-45.211

Arrêt du 16 décembre 1998Pourvoi n° 96-45.211

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Josiane Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 10 septembre 1996 par le conseil de prud'hommes d'Argentan (section activités diverses), au profit du Théâtre de l'Enjeu, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que, pour assurer une permanence journalière de quatre heures du Théâtre de l'Enjeu, Mme X..., salariée du théâtre, a demandé à Mme Y... de la remplacer du 16 au 26 octobre 1995 ;

qu'estimant avoir été salariée du théâtre, Mme Y... a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de diverses sommes ;

Attendu que Mme Y... fait grief à la décision attaquée (conseil de prud'hommes d'Argentan, 10 septembre 1996) de l'avoir déboutée de ses demandes, pour les motifs figurant au mémoire joint, en particulier pour violation des articles 6, 7, 14, 9, 10 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la procédure en matière prud'homale étant orale, les pièces et documents visés dans le jugement sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été contradictoirement discutés devant les juges du fond ; que ces derniers ne sont pas tenus d'ordonner une mesure d'instruction ou d'enquête ;

que, pour le surplus, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des éléments de fait souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

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61372329cd580146774063c4

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