Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-45.196
Arrêt du 16 décembre 1998Pourvoi n° 96-45.196
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Philippe X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 22 octobre 1996 par le conseil de prud'hommes de Bolbec (section commerce), au profit de la société Générale de Restauration, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X..., salarié de la société Générale de Restauration, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de sommes qu'il estimait lui devoir être dues à titre de frais de déplacement ;
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Bolbec du 22 octobre 1996 qui l'a débouté de ses demandes, au motif pris de la violation des articles 1134 et 1161 du Code civil et de la non-application de l'article 1156 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la prime de 550 francs avait un caractère exceptionnel et temporaire, le conseil de prud'hommes a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372329cd580146774063c3
