Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 98-45.781
Cour de cassation; que la rémunération du salarié, contrepartie de son travail, entre dans les prévisions de l'article D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail, même lorsque son montant est fixé par l'accord des parties ; Attendu que, pour décider que la créance de la salariée constituée d'un solde de rémunération, d'indemnités conventionnelles de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse était garantie dans la limite du plafond 4 et non du plafond 13, la cour d'appel a retenu que la rémunération de Mlle X...