Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-45.441

Arrêt du 10 janvier 2001Pourvoi n° 98-45.441

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué, en invoquant un moyen tiré de la prétendue violation du principe du contradictoire.
  • Réponse: Attendu que l'employeur qui, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, a été régulièrement convoqué et n'a pas comparu, ne peut se prévaloir d'un défaut de contradiction imputable à sa propre carence; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Hubert Y..., demeurant Confidélice l'Art Gourmand, zone industrielle Linkling II, 57100 Thionville,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1998 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de Mlle Brigitte X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mlle X... a été embauchée, le 13 juin 1994, par M. Y... en qualité de vendeuse ; qu'elle a été licenciée, le 27 juin 1995 ; que la cour d'appel (Montpellier, 14 mai 1998) a condamné l'employeur à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que diverses sommes à titre de rappel de salaires ;

Attendu que l'employeur fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué, en invoquant un moyen tiré de la prétendue violation du principe du contradictoire ;

Mais attendu que l'employeur qui, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, a été régulièrement convoqué et n'a pas comparu, ne peut se prévaloir d'un défaut de contradiction imputable à sa propre carence ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

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Articles et conventions cités

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Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
6137238dcd5801467740b450

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137238dcd5801467740b450.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 janvier 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.