Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1990, 88-43.005
Cour de cassationpar lettre du 7 mars 1988 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 21 avril 1988), d'avoir dit que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse ; alors, d'une part que, l'arrêt attaqué ne pouvait considérer que l'existence des critiques et des divergences d'appréciation sur la politique commerciale de l'entreprise, imputées à M. X... au cours du séminaire d'août 1985, n'était pas établie sans, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, s'expliquer sur la circonstance invoquée par l'employeur dans ses conclusions d'appel que M. X... avait refusé d'assister à la réunion finale dudit séminaire ; qu'en outre les dispositions de l'article L. 122-44 du Code du travail sont