Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1991, 89-19.606
Cour de cassationpar ordonnance du 19 mai 1988, constaté que les décisions de l'entreprise relatives à la diminution du salaire minimum comme celles, n° 17 et 19 des 2 octobre et 20 novembre 1986, concernant les conditions à remplir pour bénéficier des indemnités de grand déplacement, étaient manifestement contraires aux dispositions de la convention collective de la métallurgie ; Attendu que la Compagnie industrielle de montage fait grief à l'arrêt d'avoir, pour confirmer cette décision et dire qu'il y avait eu trouble manifestement illicite pour les salariés, énoncé, selon le moyen, d'une part, que, selon l'article 9, alinéa 2, de la convention collective des industries métallurgiques, le taux effectif garanti déterminait la rémunération mensuelle brute en