Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1994, 91-42.732
Cour de cassationil résulte des pièces de la procédure que M. Y... a déclaré se pourvoir en cassation le 15 mai 1991 et que récépissé de cette déclaration lui a été envoyé le 17 mai 1991 ; qu'il a fait parvenir un mémoire ampliatif le 13 août 1991 ; qu'il a ainsi respecté le délai fixé par l'article susvisé ; D'où il suit que le pourvoi est recevable et que la fin de non-recevoir doit être rejetée ; Sur le moyen unique du pourvoi formé par M. Y... : Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé le 15 décembre 1986 par M. Y... comme moniteur d'auto-école ; qu'un contrat de travail a été signé entre les parties, prévoyant une durée minimale de trois ans, avec tacite reconduction mais sans période d'essai initiale ;