Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-44.879
Arrêt du 3 novembre 1994Pourvoi n° 93-44.879
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que Mme X. a été engagée le 5 janvier 1988 en qualité de coiffeuse à temps partiel par M. Y., propriétaire d'un salon de coiffure à l'enseigne "Au Peigne d'argent"; que la salariée ayant refusé la réduction de ses horaires de travail a, par lettre du 19 novembre 1991, pris acte de la rupture du fait de l'employeur; que par lettre du 30 novembre 1991, l'employeur a pris acte de la rupture du fait de la salariée; que celle-ci a saisi la juridiction prud'homale de demandes de dommages-intérêts, d'indemnités de rupture et d'indemnité compensatrice de congés payés.
- Réponse: Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'employeur, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu devant la cour d'appel; qu'ainsi, le moyen est nouveau, et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1993 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de Mme Odile X..., demeurant ... à Montigny-les-Metz (Moselle), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, Boubli, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X... a été engagée le 5 janvier 1988 en qualité de coiffeuse à temps partiel par M. Y..., propriétaire d'un salon de coiffure à l'enseigne "Au Peigne d'argent" ; que la salariée ayant refusé la réduction de ses horaires de travail a, par lettre du 19 novembre 1991, pris acte de la rupture du fait de l'employeur ; que par lettre du 30 novembre 1991, l'employeur a pris acte de la rupture du fait de la salariée ; que celle-ci a saisi la juridiction prud'homale de demandes de dommages-intérêts, d'indemnités de rupture et d'indemnité compensatrice de congés payés ;
Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 25 mai 1993) de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des indemnités de rupture et une indemnité compensatrice de congés payés ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'employeur, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu devant la cour d'appel ;
qu'ainsi, le moyen est nouveau, et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372263cd580146773fc8b6
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372263cd580146773fc8b6.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 novembre 1994.
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