Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1992, 91-60.241
Cour de cassationL'unité économique et sociale s'apprécie, en l'état de la situation existante, à la date de la requête introductive d'instance.
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.36 908 résultats
L'unité économique et sociale s'apprécie, en l'état de la situation existante, à la date de la requête introductive d'instance.
Le non-exercice par un délégué syndical pendant plusieurs années de ses fonctions salariées en raison de l'exercice d'une activité syndicale ne peut avoir pour effet de le priver du bénéfice d'une prime versée aux salariés justifiant de 2 années de pratique professionnelle.
La cour d'appel, qui retient qu'une journaliste a écrit des articles sur des sujets de son choix dans une revue et que la société éditrice de celle-ci ne lui adressait aucune commande ni ne lui donnait des instructions, peut décider que la société a détruit la présomption édictée par l'article L. 761-2 du Code du travail.
l'employeur" (arrêt p. 5 1) ; "alors que, d'une part, la Cour ne pouvait retenir comme un avantage pour Mme Z... le fait que le contrat de travail "incorporait à son salaire des frais de déplacement dont elle ne bénéficiait plus en raison de la proximité de son nouveau domicile", sans répondre aux conclusions de Coieffey faisant état que "depuis plusieurs années, Mme Z... continuait à bénéficier de frais de déplacements qui n'étaient plus matériellement justifiés" et que "cet avantage qui lui avait été ainsi maintenu, était donc nécessairement devenu un complément de salaire que le contrat en cause n'a fait qu'intégrer dans sa rémunération principale" ; "alors que, d'autre part, rien n'interdit à un employeur d'accorder à un salarié un avantage supérieur à celui prévu à la convention collective ;
Vu les articles L. 122-5 et L. 122-6 du Code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis égale à un mois de salaire, le conseil de prud'hommes, après avoir énoncé que les dispositions de la convention collective du personnel des cabinets d'odontologie ne s'apliquaient pas aux relations contractuelles établies entre les parties, s'est borné à se référer à l'ancienneté de la salariée et au montant de son salaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que la durée du délai-congé à laquelle a droit le salarié licencié ayant une ancienneté inférieure à six mois résulte soit de la loi, soit de dispositions contractuelles ou conventionnelles et, à défaut, des usages pratiqués dans la localité et la
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Antonio Z..., demeurant rue du Cry à Rigny-la-Salle, Vaucouleurs (Meuse), en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1988 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société Insmatel, société anonyme dont le siège est chemin Côte-le-Prêtre à Maxeville (Meurthe-et-Moselle), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. B..., E..., G..., D..., C... Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mme A..., M. X..., Mme Y..., Mlle F..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Insmatel, les conclusions de M.
l'Association des pupilles de l'enseignement public du Cher, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mmes I... et Guillemot ont été embauchées par l'Association des pupilles de l'enseignement public du Cher, pour ses foyers d'hébergement, respectivement le 25 juin 1984 et le 5 mai 1986, avec la qualification, la première d'éducatrice spécialisée, la seconde d'animatrice 2e catégorie ; que leur contrat de travail précisait qu'en ce qui concerne la grille de rémunération, la convention collective applicable était la convention collective nationale de travail de l'enfance inadaptée du 15 mars 1966, catégorie employés ; Attendu que les salariées font grief à l'
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean F..., demeurant ... (Finistère), en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1988 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, 1re section), au profit de M. Pierre Z..., demeurant ... du Parc à Hossegor (Landes), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. D..., I..., K..., H..., G... Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mme B..., M. X..., Mme Y..., Mlle J..., MM. C..., A... E... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de M. F..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., les conclusions de M.
par arrêté du 15 juin 1972) puis par lettre du 15 janvier 1982, de démissionner pour être immédiatement réengagé dans le même emploi, mais au coefficient 450 (cadre confirmé, catégorie B) ; que la société ayant été déclarée en règlement judiciaire le 30 mai 1984 avant d'être mise en liquidation des biens, il a été licencié pour motif économique le 29 août 1984 avec préavis exécuté jusqu'au 15 mars 1985 ; Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaires et congés payés sur la base du minimum conventionnel garanti pour le coefficient 650, depuis le 1er janvier 1980 ainsi que d'un complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que c'est par des manoeuvres dolosives que l'employeur a obtenu de lui les lettres des 7 janvier 1981 et 15 janvier 1982 ;
par lettre du 13 janvier à un entretien préalable prévu le 21 janvier suivant, avec faculté de se faire assister, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; et alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, en vertu de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, les salariés qui ont moins de deux ans d'anciennneté dans l'entreprise peuvent seulement prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; qu'en statuant de la sorte, tout en constatant que M. E... avait moins de deux ans d'ancienneté, et sans s'expliquer sur le préjudice résultant pour lui de l'irrégularité de procédure alléguée, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef au regard des textes susvisés ;
l'Association des paralysés de France, ont été licenciées le 28 août 1987 ; Attendu que, pour condamner l'employeur à leur payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que le licenciement, bien que ne revêtant pas un caractère disciplinaire, a été prononcé en violation de l'article 16-10 de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, qui prévoit qu'aucun salarié ne peut être licencié sans avoir été l'objet antérieurement d'au moins deux sanctions, ce qui n'était pas le cas pour les deux intéressées, ce texte s'appliquant à tous les licenciements, quel qu'en soit le motif ; Attendu cependant que l'article 16-10, sous le titre "Conditions générales de discipline", prévoit les sanctions disciplinaires et la procédure disciplinaire ;
il résulte de ces textes que les dispositions particulières de l'annexe 1 à la convention collective du 31 octobre 1951, telle que modifiée par l'avenant 80-14, ne sont applicables qu'aux médecins exerçant dans les établissements de rééducation fonctionnelle participant au service public hospitalier, ou dans tout autre établissement lorsqu'un accord y aura été conclu en ce sens entre sa direction et l'ensemble des médecins ; Attendu que pour condamner le Centre médical de rééducation fonctionnelle des Champs-Elysées à payer à Mme C..., qui avait travaillé à son service en qualité de médecin du 1er octobre 1970 au 3 mars 1986 un rappel de salaire et d'indemnité de licenciement par application de l'avenant 80-14, l'arrêt attaqué s'est borné à énoncer
par contrat du 21 mars 1980, à compter du 9 juin 1980, en qualité de consultant par la société Prossel International -conseil en ressources humaines-, et rémunéré à la commission, a été licencié par lettre du 18 février 1985, avec un préavis de trois mois ; qu'il a engagé une action prud'homale pour réclamer notamment paiement d'un rappel de salaire minimum, de commissions, de complément d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire minimum conventionnel mensuel, alors, selon le moyen, qu'il ne saurait être suffisant de constater, comme l'a fait la cour d'appel, que la moyenne mensuelle de la rémunération ait toujours
par lettre du 13 février 1987 lui reprochant d'exercer une activité concurrente et de n'avoir transmis aucune commande depuis plusieurs mois, la société a pris acte de la rupture du contrat de travail du fait du salarié ; que celui-ci a répondu, par lettre du 26 février 1987 qu'il avait démissionné verbalement le 13 novembre 1986 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail était de son fait et de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de clientèle, alors selon le moyen, d'une part que la représentation d'une maison concurrente par le voyageur représentant placier en l'absence de clause de non-concurrence n'est fautive que si elle est pratiquée à l'insu de l'employeur et contre sa volonté ; que
l'employeur avait ainsi violé l'article 22-8 de la convention collective nationale des industries chimiques, modifié par l'accord du 10 août 1978 applicable à compter du 1er septembre 1980 aux termes duquel, à l'occasion de la mise en place de ce nouvel article, les entreprises ont la faculté de réviser les formules de rémunération par incorporation en tout ou partie aux appointements de base des autres éléments de la rémunération à l'exclusion notamment des primes d'ancienneté, sans qu'il soit fait de distinction selon que celles-ci résultent d'un usage ou ont une origine conventionnelle ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est aussi reproché à l'arrêt d'avoir condamné la société Protector à payer à M. B... une somme à titre de prime d'intéressement aux motifs que le tableau des rémunérations versées à M.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union locale des syndicats CGT du 17ème arrondissement de Paris, dont le siège est ... (17e), en cassation d'un jugement rendu le 28 février 1991 par le tribunal d'instance de Paris 17ème, au profit de la société Warner Bros Trans INC, société PECF, dont le siège est ... (17e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 février 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. I..., E..., K..., H..., A..., C..., Pierre, Boubli, conseillers, Mme Z..., M. B..., Mme G..., M. D..., Mme Kermina, conseillers référendaires, M.
considérant que la nomination de M. F... intervenue sans qu'il soit personnellement concerté n'était pas abusive, l'arrêt a violé les articles 1131 et 1147 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé que M. F... avait renoncé expressément, en cours de procédure, à demander la rupture du contrat de travail à la suite de son affectation au poste d'agent délégué aux audiences qu'il avait lui-même réclamé en justice ; qu'elle a pu décider que M. F... avait ainsi accepté ses nouvelles fonctions ; que, d'autre part, la cour d'appel a constaté que cette nomination était intervenue dans le cadre d'une retructuration du service après diverses lettres d'information, échelonnées sur une période de six mois, au comité d'entreprise, au personnel et à l'intéressé ;
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SITE (venant aux droits de la société ITEP), dont le siège social est ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre 1ère section), au profit : 1°) du Syndicat du personnel d'encadrement de l'édition et de la librairie (SPEEL), 2°) de la Confédération générale du travail force ouvrière, dont le siège est 12, place des Terrasses de l'Agora, à Créteil (Val-deMarne), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 février 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM.
Encourt la cassation le jugement qui, pour condamner un salarié à payer à l'employeur une indemnité compensatrice égale aux jours de préavis non effectués, énonce que la durée du préavis avait été valablement fixée à 3 mois par le contrat de travail, en application de la convention collective nationale du personnel des cabinets d'expert-comptables et de comptables agréés, qui dans son article 6-2-0, après avoir fixé le délai de préavis à un mois, ajoute que " cette durée pourra être augmentée dans le cadre du contrat individuel de travail ", alors que la durée du délai-congé ne pouvait être fixée que par la convention collective elle-même qui ne pouvait laisser au contrat de travail la faculté de fixer une durée supérieure.
Les sommes versées au salarié au titre de primes de panier et remboursements de transport, qui ne correspondent pas à des frais réellement exposés par l'intéressé, constituent un complément de rémunération versé à l'occasion du travail dont il doit être tenu compte dans la détermination de l'indemnité de congés payés.