Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-16.867
Cour de cassationla preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de requalification de son contrat de travail en un contrat à temps plein et de rappel de salaire consécutifs et limiter le montant des indemnités de requalification et de rupture, l'arrêt retient que tous les contrats ont été signés et datés au premier jour du travail de tous les jours travaillés datés et énumérés dans les contrats de mission dans une colonne sise à gauche du contrat avec le total des jours travaillés ; que l'intéressé était donc informé des jours travaillés en chaque début de mission et n'était pas tenu de rester à la disposition en dehors de ces jours…