Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 septembre 1999, 98-84.727
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.48 572 résultats
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Mme X..., employée en qualité de receveuse par la société Sanef, a été licenciée pour faute grave le 5 mars 1996 ; qu'il lui était reproché d'avoir utilisé le 10 décembre 1995 la carte de passage au péage d'une collègue, à la demande de cette dernière, au profit d'un tiers ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ; Attendu que l'employeur fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir dit qu'il existait seulement une cause réelle et sérieuse de licenciement et alloué à la salariée des indemnités de rupture alors, selon le moyen, d'une part, que si la faute grave suppose une mesure immédiate, c'est à la date de mise en oeuvre de la procédure de licenciement qu'il convient de
X..., pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris de première part, d'une inexactitude des mentions du jugement relatives à la composition de la juridiction, de deuxième part, d'une violation de l'article R. 516-46 du Code du travail, de troisième part, d'une violation de l'article R. 516-45 du même Code, de quatrième part, d'une violation de la règle de l'oralité de la procédure prud'homale ; Mais attendu, en premier lieu, que les mentions du jugement relatives au nom des juges qui en ont délibéré font foi jusqu'à inscription de faux ; Attendu, en deuxième lieu, que M. Y..., qui ne s'est prévalu devant le conseil de prud'hommes d'aucune irrégularité de la procédure de conciliation avant de défendre au fond, est irrecevable à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ; Attendu, en troisième lieu, que les formalité prévues par l'article R.
l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Draguignan, 27 février 1997) de l'avoir condamné à payer la somme de 13 500 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que les juges du fond se sont fondés à tort sur les agissements et la légèreté de l'employeur et n'ont relevé aucun fait permettant de caractériser le préjudice ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que l'employeur, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu ; qu'ainsi le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Onc-Tout Impec aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
l'employeur a fait part au salarié de sa décision de rompre le contrat de travail à durée déterminée ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail ; Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Rennes, 21 mars 1997) de l'avoir débouté de cette demande, alors, selon le premier moyen, que, premièrement, conformément à une jurisprudence constante, la période d'essai commence au moment de l'engagement, que le point de départ de la période d'essai est fixé à la date de l'engagement sans que le juge ait à tenir compte de la date effective de prise de fonctions et que la circonstance que l'entrée en fonctions ait été retardée est sans influence sur la durée, qui ne peut être reportée ;
l'employeur devant la juridiction pénale à l'encontre de son ancien salarié du chef d'escroquerie et tentative d'escroquerie, ne tendant pas aux mêmes fins, viole l'article 4 du Code de procédure pénale l'arrêt attaqué qui retient que cette action pénale serait susceptible d'influer sur la solution du litige prud'homal ; alors que, de seconde part, s'étant borné à énoncer que "les faits objet de la plainte avec constitution de partie civile déposé contre X le 25 juin 1996 par les sociétés Rougnon frères, Gestionova, Ravier-Rousset-Cellier et Disdero visant les conditions délictueuses dans lesquelles aurait été mis en oeuvre le licenciement économique de M. X..., c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a relevé que l'issue de l'action
Vu les articles 982 et 1010 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le pourvoi incident a été fait sous forme d'un mémoire qui a été établi par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ; qu'il s'ensuit que le pourvoi incident est irrecevable ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que M. X..., exerçant, en dernier lieu, des fonctions de directeur technique au service de la société Audibel, a été licencié pour faute grave le 20 janvier 1994 ; qu'il a signé, le 24 janvier 1994, un reçu pour solde de tout compte ; que, soutenant que la lettre qu'il a adressée à son employeur le 17 février 1994 valait dénonciation du reçu, il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir, notamment, le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
la salariée des indemnités de rupture alors, selon le moyen, d'une part, que le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le temps nécessaire à l'employeur, pour apprécier le degré de gravité des faits commis, n'est pas exclusif du droit pour celui-ci d'invoquer l'existence d'une faute grave, de sorte que le conseil de prud'hommes qui relève que les manquements sont intervenus en novembre et décembre 1996 et que le salarié a été entendu les 26 et 30 janvier suivants, bien que la procédure de licenciement n'ait été engagée que le 10 février suivant, sans tenir compte de l'enquête qui a été entreprise par le service "contrôle péage" et a abouti à un rapport le 9 février 1996 puis le 21 février 1996, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.
il résulte des énonciations de la décision attaquée que, en vue de démontrer la réalité des faits imputés au salariés dans la lettre de licenciement, l'employeur s'était fondé uniquement sur les résultats d'une enquête d'un détective privé réalisée à sa demande, de sorte le moyen est contraire à la thèse par lui developpée devant la cour d'appel ; que le moyen n'est pas recevable ; Sur le second moyen : Attendu que la société Interfraise fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour "clause de non-concurrence exorbitante" et de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect, par le salarié, de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, que, d'une part, viole l'article 1134
il résulte des factures émises par cette société et de celles émises par la société HBA à M. X..." et que "le contrat de travail du 8 février 1993 n'a pas été exécuté", ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 120-1 et suivants du Code du travail, l'arrêt qui énonce qu'"il n'est pas contesté que l'appelant a bien rempli les tâches qui lui ont été confiées par le gérant de la société HBA" ; que de plus, en dénaturant de la sorte les conclusions d'appel de la société HBA, l'arrêt attaqué a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; que de surcroît c'est en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, que l'arrêt attaqué a omis de s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société HBA, faisant valoir qu'aucune fiche de paie n'avait jamais été délivrée à M.
il résulte des mentions de l'arrêt faisant foi jusqu'à inscription de faux que l'association ne contestait pas le montant des sommes dues ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'association Le Caousou fait encore grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée au paiement de l'indemnité de départ volontaire à la retraite alors, selon le moyen, que les établissements d'enseignement privé sous contrat d'association ne sont pas tenus de payer aux maîtres contractuels l'indemnité de départ à la retraite prévue par l'article L. 122-14-13 du Code du travail, laquelle est un élément de la rémunération de ces maîtres dont la charge incombe donc exclusivement à l'Etat ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, outre le texte précité, l'article 5 du décret du 10 mars 1964 ;
Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement, qui statue sur une demande indéterminée, est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que Mlle X... a formé un pourvoi en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Paris rendu le 12 novembre 1996, dans une instance l'opposant à la société "My Way" club piano-bar, sur une demande dont l'un des chefs, qui tendait à la remise d'une lettre de licenciement, présentait un caractère indéterminé ; Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mlle X...
la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification de ses contrats de travail en contrat à durée indéterminée ainsi qu' au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité de non-renouvellement de son contrat de travail en application de l'article 23 de la convention collective du tourisme social et familial du 28 juin 1979 ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes lui ayant alloué une indemnité de non-renouvellement d'un montant de 1 934,70 francs alors qu'elle avait sollicité devant cette juridiction la somme de 4 118,54 francs ;
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yves Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit : 1 / de la société Cric Formation, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / de M. Claude Y..., administrateur judiciaire de la SARL Cric, demeurant ..., 3 / de M. X..., représentant des créanciers de la SARL Cric, demeurant ..., 4 / de l'ASSEDIC du Rhône, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Janos X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1997 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la société 2 GB, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société 2 GB, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
il résulte du premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une fin de non recevoir mettant fin à l'instance peut être immédiatement frappé d'appel et qu'aux termes du second le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que M. X..., ès qualités de liquidateur de la société TMC, s'est pourvu en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes qui a déclaré irrecevable sa tierce opposition à la décision rendue dans une instance opposant M. Y... à son employeur, la société TMC ; que ce jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Rekia Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 janvier 1997 par le conseil de prud'hommes de Paris (section Activités diverses), au profit de Mme Line X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Lebée, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Stéphane X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 février 1997 par le conseil de prud'hommes d'Angers (section Commerce), au profit de la société Anjou hygiène services, société à responsabilité limitée, dont le siège est CA "Le Bocage", ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Lebée, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° T 98-41.003 et n° U 98-41.004 formés par : 1 / M. Loïc Jean-Jacques Y..., demeurant ..., 2 / Mlle Nicole Z..., demeurant ..., en cassation de deux jugements rendus le 3 octobre 1997 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce) au profit : 1 / de M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Synergie Restauration, société à responsabilité limitée, domicilié ..., 2 / de la CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Sylvie Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 janvier 1998 par le conseil de prud'hommes de Dinan (section commerce), au profit de M. Jean X..., demeurant restaurant "A l'Enseigne", 22510 Tredaniel, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de M.