Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-42.316

Arrêt du 13 juillet 1999Pourvoi n° 97-42.316

Non publiéLicenciementProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Onc Tout Impec, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 27 février 1997 par le conseil de prud'hommes de Draguignan (section commerce), au profit de Mlle Angélique X..., demeurant HLM Les Floralies 1, bâtiment C 2, 83300 Draguignan,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée le 16 janvier 1995 par la société Onc-Tout Impec, au titre d'un contrat à temps partiel, a été licenciée verbalement le 13 février 1996 ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Draguignan, 27 février 1997) de l'avoir condamné à payer la somme de 13 500 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que les juges du fond se sont fondés à tort sur les agissements et la légèreté de l'employeur et n'ont relevé aucun fait permettant de caractériser le préjudice ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que l'employeur, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu ; qu'ainsi le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et donc irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Onc-Tout Impec aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Identifiant source
61372366cd580146774093cb

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