Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 16 avril 2025, 23/01798
Cour d'appelEn l'espèce, le respect des conditions visées aux articles L 1237-12, L 1237-13, L 1237-14 du code du travail n'est pas utilement discuté dès lors qu'aucun texte n'impose la tenue de trois entretiens et que l'employeur justifie de l'homologation de la convention de rupture ainsi que de la tenue des deux entretiens des 25 octobre 2019 et 14 novembre 2019 au cours desquels le salarié était assisté par M.[I], délégué syndical et personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Il résulte cependant des dispositions précitées qu'une rupture conventionnelle signée alors qu'une procédure de licenciement pour faute grave est engagée peut être nulle si le consentement du salarié est vicié et il revient à celui qui invoque un vice du consentement d'en rapporter la preuve.