Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1994, 90-43.840
Cour de cassationde travail étaient à durée indéterminée, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième et sixième branches : Attendu que l'employeur fait encore grief au jugement de l'avoir condamné à payer aux salariés des indemnités compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis, une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que les contrats conclus par la SNCF, puis par le comité d'établissement, avec les salariés étant des contrats à durée déterminée, le conseil de prud'hommes, qui a appliqué les règles de la rupture des contrats de travail à durée indéterminée, a violé, par fausse application, les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail par refus d'application, les articles L.