Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1994, 90-42.356
Cour de cassationl'employeur, par la totalité des gardiens de l'entreprise ; Mais attendu qu'appréciant les faits de la cause, la cour d'appel a retenu que les heures supplémentaires invoquées, qui avaient été rémunérées comme des temps de travail sans majoration, correspondaient en fait à des temps de repos consacrés aux activités personnelles du salarié ; qu'en l'état de ces constatations dont il ressort que, pendant les heures litigieuses, le salarié ne s'était pas tenu à la disposition de son employeur, la cour d'appel a pu décider, peu important la nature des accords appliqués par l'entreprise, que l'intéressé avait été rempli de ses droits ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la Société européenne industrielle, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;